Convention collective

Distribution directe

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2372
Statutvigour
Décisions associées37
Dernière mise à jour source9 juillet 2024

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

37 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01409

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [S] a été engagé à compter du 11 août 2008 par la société [1] (désormais la société [4]) dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé, en qualité de distributeur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. M. [R] [S] est décédé le 17 mai 2020. Par requête en date du 19 mai 2022, Mme [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois en sa qualité d'ayant droit de son époux aux fins de paiement de la somme de 3 834,40 euros au titre des heures complémentaires.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, le 5 janvier 2009, par la société Mediapost (la société). La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord collectif d'entreprise du 22 octobre 2004 de modulation du temps de travail. 2. Un accord d'entreprise a prévu la mise en place, à compter de décembre 2014, d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 3.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), le 21 janvier 2003, M. [E] a été engagé en qualité de distributeur de journaux par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Médiapost. Par avenant du 13 avril 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à temps partiel modulé, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. Le 2 juillet 2009, le salarié a été licencié. 3. Le 22 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), Mme [S] a été engagée par la société Médiapost, en qualité de distributeur de journaux, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 29 août 2006, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. La salariée a été licenciée le 16 juillet 2009. 3. Le 22 février 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.258

Cour de cassation

Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2019), M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe prévoit que les modalités de communication, par écrit, aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, du programme indicatif de répartition de la durée du travail et des horaires de travail sont définies au sein de chaque entreprise ; en son article 2.2, l'accord d'entreprise du 22 octobre 2014 prévoit que ce calendrier individuel indicatif de la répartition du…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.447

Cour de cassation

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.451

Cour de cassation

, si sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail avait varié, par rapport à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, en deçà ou au-delà de la limite du tiers de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372)du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifie pas en soi la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.455

Cour de cassation

de 312,01 heures, ce dont il se déduisait pourtant que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle excédait en moyenne la durée contractuellement prévue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 9 février 2004 ; 2°/ que la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle et que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite du tiers de cette durée ; que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-24.031

Cour de cassation

cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se bornant à retenir, pour…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet seulement à compter du 1er janvier 2013 et en conséquence de limiter les sommes dues au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents et de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122

Cour de cassation

2011 et de limiter en conséquence le rappel de salaire et les congés payés y afférents comme de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du non versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, alors selon le moyen : 1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en requalifiant le contrat de…

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