Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628
Cour de cassationune délimitation nouvelle des communes à desservir ; que toutefois, les communes où Mme X... peut être appelée à exercer son travail restent comprises dans le même secteur géographique autour de son domicile situé à Saint-Léonard ; que les premiers juges ont considéré que Mme X... a effectué, en moyenne, 123,68 heures au cours des mois d'avril, mai et juin 2003 ; que faisant application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, ils ont considéré que la durée mensuelle du travail de Mme X... devait être portée à 123,68 heures ; que Mme X... ne peut se prévaloir de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.055
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L 1235-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail du 13 juin 2000 comportait toutes les mentions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail et débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.970
Cour de cassationLa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet n'est donc pas justifiée. Par ailleurs, la requalification de ce contrat en contrat de travail à temps partiel d'une durée mensuelle de 33 heures, correspondant à l'horaire annuel de 400 heures effectué au cours de l'année 2000, ne saurait résulter des dispositions de l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail invoquées par l'appelante et qui sont applicables en cas de dépassement de l'horaire prévu au contrat. En effet, le contrat conclu entre les parties, s'analysant en un contrat de travail avec une rémunération à la tâche, ne prévoyait aucune durée de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.511
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que la matérialité des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement était, à l'exception du quatrième, établie précisément par divers courriers, la cour d'appel a pu en déduire que la gravité des fautes commises par le salarié rendait impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.346
Cour de cassationselon l'horaire convenu, de sorte qu'il avait accepté la modification de son contrat de travail, quand il résultait de telles constatations que le salarié n'avait pas signé d'avenant modificatif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil et L. 1221-1 (ancien article L. 121-1), L. 3123-7 (ancien L. 212-4-7) et L. 3123-14 (ancien article L. 212-4-3) du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.462
Cour de cassationles sommes de 56 074,49 euros et 5 607,49 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2002 à mai 2007 ; AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE les stipulations du contrat de travail aux termes desquelles la nature de l'activité de la société CPM FIELD MARKETING ne permet pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes méconnaissent les exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027
Cour de cassationL'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073
Cour de cassationla qualification de contrats de travail à temps partiel, sous peine de présomption d'un contrat de travail à temps normal, est applicable aux VRP ; qu'en affirmant le contraire pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L 3123-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassationmis en place par la loi ; 2°/ que le contrat de travail à temps partiel annualisé a été instauré par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et a été seulement supprimé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article 14 II de ladite loi précisant toutefois que "les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur" ; que le fait que M. X... ait été embauché en 1989 et la circonstance qu'une modification de son contrat ait été envisagée en 2002 ne s'opposaient pas à ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassationmis en place par la loi ; 2°/ que le contrat de travail à temps partiel annualisé a été instauré par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et a été seulement supprimé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'article 14 II de ladite loi précisant toutefois que "les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur" ; que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629
Cour de cassation; qu'il convient par suite, avec les premiers juges, de rejeter toutes demandes de paiement de rappels de salaires découlant d'un calcul sur un temps de travail à temps complet ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Melle X... estime pouvoir prétendre au paiement des salaires sur la base d'un horaire à temps plein dès lors qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition de son employeur et que le contrat ne comportait aucune des mentions prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail en matière de répartition des horaires, du nombre d'heures à effectuer et notamment le nombre maximal d'heures supplémentaires susceptibles de lui être demandées ; mais que le contrat liant les parties stipule que « la durée du travail de Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.315
Cour de cassationLes articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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