Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.682

Cour de cassation

Aux motifs que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyait ni la durée annuelle minimale de travail de la salariée, ni les périodes de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ni la répartition en général des heures de travail sur la semaine ou le mois et ne comportait pas les mentions requises par les articles L 212-1-3 et L. 212-4-3 du code du travail ; que l'omission de ces mentions faisait présumer que l'emploi était à temps complet et qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler et donc qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que Madame X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que pour les mois de mars et avril ainsi qu'août et septembre 2002, la salariée avait signé des avenants par lesquels elle acceptait expressément que la durée contractuelle de travail soit sensiblement augmentée durant ces mois-là ; que dans ces conditions, ils ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si les conditions de l'article L. 212-4-3 du code du travail étaient remplies et entraînaient une modification de la durée contractuelle de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé par voie contractuelle aux dispositions de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598

Cour de cassation

; que le contrat était donc exclusivement soumis aux dispositions du code du travail relatives au temps de travail, la nature de l'activité en cause ne figurant pas au nombre des exceptions à ces dispositions, applicables selon l'article L. 3111-1 (anciennement L. 200-1) aux établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances de quelque nature que ce soit ; que l'article L. 3123-14 (anciennement L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié des heures complémentaires ; que le contrat doit déterminer un nombre limite, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles liant l'entreprise et sans que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, puisse être supérieur à 1/10 de la durée du travail prévue au contrat (C. trav., art. L 212-4-3/ recod. C. trav., art. L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233

Cour de cassation

; que ce contrat de travail et les avenants conclus par la suite mentionnaient bien les périodes travaillées et non travaillées, prévoyaient la définition sur l'année des périodes, la date de début et de fin de périodes travaillées et non travaillées, le nombre et la répartition des heures pour chacune de ces périodes, contrairement à ce que soutient M. X... ; que le lissage de la rémunération était expressément prévu par l'article L. 212-4-3 ancien du code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1993 encore en vigueur au moment de la conclusion des contrats de travail de M. X... ; que les conditions de travail de M. X... n'entraient pas dans les prévisions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

collectif avait toujours expressément revêtu un caractère temporaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait replacer, sans son accord, la salariée dans les conditions contractuelles initiales d'un temps partiel au terme de la période convenue d'augmentation de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-17, et L. 212-4-9 du code du travail, codifié aux articles L. 3123-8 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.965

Cour de cassation

, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel qui a reproché à l'association de ne pas lui avoir communiqué la répartition hebdomadaire de son travail a statué par des motifs inopérants au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui dispense de cette obligation les associations d'aide à domicile et a violé l'article L. 122-4-3 recodifié L. 3123-14 du code du travail ; 2° / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que l'association ADMR de Z... avait commis un manquement à l'égard de Mme X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.041

Cour de cassation

auxquelles s'applique ce régime dérogatoire ; qu'il en résulte que les relations contractuelles entre d'une part M. X..., Mme Z... et M. Y..., et d'autre part la société ADREXO sont régies par les dispositions relatives à la durée du travail telle que définie par les articles L. 212-4 et suivants du Code du travail ; qu'il convient de rappeler que l'article L. 212-4-3 du Code du travail dispose que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit, qu'il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'être conforme aux obligations posées par l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

travaillait à temps partiel et qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le jugement qui a débouté la salarié de leur demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et des autres demandes déposées à ce titre sera donc confirmé.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.400

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028

Cour de cassation

ne pouvait rejeter la demande de régularisation dudit contrat au seul motif que la salariée aurait eu connaissance du planning, sans rechercher si son accord exprès avait été donnée pour la durée et la répartition des heures de travail qui lui étaient imposées ; qu'en l'absence d'une telle recherche l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de la débouter de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail devenu l'article L.

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