Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601
Cour de cassationles sommes de "4 878,42 € …et 487,84 €…à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la décision de l'employeur de diminuer son horaire de travail à 35 heures à partir du mois de novembre 1998" ; AUX MOTIFS "sur la demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.988
Cour de cassationà quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la salariée de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps complet, que cette dernière ne contestait pas avoir exécuté un temps partiel, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606
Cour de cassationde sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet motif pris qu'" il ne pouvait prétendre avoir occupé un poste à plein temps d'autant que ses bulletins de paie démontrent le paiement d'heures complémentaires quand il en effectuait ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ; 2° / que les heures complémentaires effectuées par le salarié employé à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.056
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que l'obligation de Mme X..., la salariée, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur résultait du seul fait que M. Y..., l'employeur, lui ait demandé "une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires" durant le contrat de travail, soit entre le 21 février 2001 et le 18 septembre 2003, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464
Cour de cassationde prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant à Monsieur Sylvain X... de ne pas justifier s'être tenu en permanence entre ces périodes à la disposition de FRANCE 3, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification B 17-0, N 6 (2396) et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire. AUX MOTIFS QUE compte tenu de la prescription quinquennale et de la date de la saisine par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883
Cour de cassationdépassé de quelques heures, de manière exceptionnelle, le niveau de la durée fixée conventionnellement, ne pouvait justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-4-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186
Cour de cassationde salaires, alors, selon le moyen, que sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 devenu L. 3223-17 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-17 du code du travail par fausse application" ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.202
Cour de cassation; que l'employeur a répondu le 20 juillet qu'en l'absence de justificatif de l'arrêté préfectoral et de nouvel arrêt de travail, il considérait le contrat rompu du fait de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; Attendu que Mme Y... X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassationà apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13 et L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3123-33 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.037
Cour de cassationAux motifs que « en premier lieu, et compte tenu de la prescription quinquennale, les demandes de M. X... antérieures au 23 novembre 1993, sont irrecevables ; que le contrat de travail intermittent conclu le 26 septembre 1993 et les avenants prévoient la durée annuelle du travail et la répartition sur les différents jours de la semaine pendant la période scolaire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 applicable ; que M. X... n'est donc pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet ; que le temps de travail effectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire sans constater que l'employeur rapportait cette preuve, cependant que le contrat, expressément conclu pour 18 heures de travail hebdomadaire se bornait à préciser que le travail s'effectuerait tous les jours de la semaine, sans précision d'horaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305
Cour de cassationn'apporte pas la preuve d'avoir travaillé à temps plein pour l'association qui l'employait de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 7.833,19 euros au titre d'un rappel de salaires» ; ALORS QU' : à défaut de comporter mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, conformément à l'article L.3123-14 (anc.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.