Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées528
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.988

Cour de cassation

à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la salariée de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps complet, que cette dernière ne contestait pas avoir exécuté un temps partiel, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3, devenu L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Cour de cassation

de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet motif pris qu'" il ne pouvait prétendre avoir occupé un poste à plein temps d'autant que ses bulletins de paie démontrent le paiement d'heures complémentaires quand il en effectuait ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ; 2° / que les heures complémentaires effectuées par le salarié employé à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en déboutant M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.056

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que l'obligation de Mme X..., la salariée, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur résultait du seul fait que M. Y..., l'employeur, lui ait demandé "une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires" durant le contrat de travail, soit entre le 21 février 2001 et le 18 septembre 2003, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant à Monsieur Sylvain X... de ne pas justifier s'être tenu en permanence entre ces périodes à la disposition de FRANCE 3, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification B 17-0, N 6 (2396) et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire. AUX MOTIFS QUE compte tenu de la prescription quinquennale et de la date de la saisine par Monsieur X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883

Cour de cassation

dépassé de quelques heures, de manière exceptionnelle, le niveau de la durée fixée conventionnellement, ne pouvait justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-4-3, devenu L.

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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186

Cour de cassation

de salaires, alors, selon le moyen, que sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 devenu L. 3223-17 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-17 du code du travail par fausse application" ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.202

Cour de cassation

; que l'employeur a répondu le 20 juillet qu'en l'absence de justificatif de l'arrêté préfectoral et de nouvel arrêt de travail, il considérait le contrat rompu du fait de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; Attendu que Mme Y... X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

à apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-13 et L. 212-4-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3123-33 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.037

Cour de cassation

Aux motifs que « en premier lieu, et compte tenu de la prescription quinquennale, les demandes de M. X... antérieures au 23 novembre 1993, sont irrecevables ; que le contrat de travail intermittent conclu le 26 septembre 1993 et les avenants prévoient la durée annuelle du travail et la répartition sur les différents jours de la semaine pendant la période scolaire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 applicable ; que M. X... n'est donc pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet ; que le temps de travail effectif au sens de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504

Cour de cassation

; qu'en déboutant la salariée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire sans constater que l'employeur rapportait cette preuve, cependant que le contrat, expressément conclu pour 18 heures de travail hebdomadaire se bornait à préciser que le travail s'effectuerait tous les jours de la semaine, sans précision d'horaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 devenu L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

n'apporte pas la preuve d'avoir travaillé à temps plein pour l'association qui l'employait de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 7.833,19 euros au titre d'un rappel de salaires» ; ALORS QU' : à défaut de comporter mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, conformément à l'article L.3123-14 (anc.

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