Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

; que le contrat de travail vise bien deux obligations cumulatives, de résidence et de garde, et que c'est M. Yves X... et lui seul qui est astreint à l'obligation de résidence permanente, particularité qui a rendu inutiles les gardes de ses confrères (dépositions précitées) ; que le contrat de travail ne fixe aucun horaire, ne contient aucune des dispositions prescrites par l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée faisait connaitre ses disponibilités et pouvait toujours refuser la prestation qui lui était demandée pour refuser de requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail de la salariée qui était dans l'impossibilité de savoir à quelle rythme elle devait travailler, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3123-14 du Code du travail.

Nullité du licenciementCassation+10
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-40.671

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.813

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 , alinéa 7, devenu L. 3123-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société de nettoyage Renosol sud-est devenue Veola propreté nettoyage et multiservices sud-est, à partir du 1er juin 1997 en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que la relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et par l'accord collectif sur le temps partiel du 17 octobre 1997 étendu par arrêté du 21 avril 1998 ; que le 27 octobre 2004, la salariée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.020

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que sous l'empire de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.706

Cour de cassation

ne pouvait légitimement prétendre qu'elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur en l'absence d'une répartition des jours de travail sur la semaine ou des semaines de travail sur le mois en se fondant sur la circonstance que sa mission spécifique ne nécessitait pas une présence quotidienne dans l'entreprise, et a, par suite, violé les articles L. 212-4-3 (L. 3123-14) du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que la Société POTERIE LORRAINE avait été mise en redressement judiciaire, le 3 janvier 2003, peu de temps après l'embauche de Madame X...

Licenciement économique / PSECassation+8
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

3141-29 du code du travail, sans vérifier si le lissage de leur salaire était autorisé par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 devenus L. 3122-9 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-4-2 et L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la détermination de l'employeur ; que le contrat de travail a durée indéterminée n'est pas nécessairement constaté par écrit et peut donc valablement exister sans cette formalité ; que cependant en cas d'horaires à temps partiel, l'écrit est nécessaire conformément à l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596

Cour de cassation

moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'avenant du 24 avril 2001 au contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément que les horaires de travail étaient "susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise" ; qu'il devait se déduire de telles constatations que le contrat définissait, conformément aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; qu'en jugeant au contraire que la stipulation selon laquelle les horaires de travail étaient susceptibles de changer "en fonction des besoins de l'entreprise", n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824

Cour de cassation

ne justifie d'aucune demande tendant à l'établissement d'un contrat de travail à temps plein pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail", la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées produites, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la non conformité du contrat de travail à temps partiel au regard des mentions obligatoires édictées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, en ce compris la mention précisant les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires par le salarié au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, a pour effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet ; qu'en disant que l'absence de mention de la limite des heures complémentaires au contrat de travail de M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993

Cour de cassation

en mesure de connaître à l'avance son rythme de travail (puisque s'était elle qui prenait la décision), et d'exercer parallèlement une autre activité professionnelle ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à requalifier le contrat et que les demandes de rappel de salaire et de participation ne peuvent être accueillies ». ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 212-4-3 du Code du travail, devenu l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.831

Cour de cassation

déterminée, ni de modifier l'horaire antérieurement fixé dans le contrat lorsqu'il perdure pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, ni de justifier la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 ancien, devenu articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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