Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127
Cour de cassation; que le contrat de travail vise bien deux obligations cumulatives, de résidence et de garde, et que c'est M. Yves X... et lui seul qui est astreint à l'obligation de résidence permanente, particularité qui a rendu inutiles les gardes de ses confrères (dépositions précitées) ; que le contrat de travail ne fixe aucun horaire, ne contient aucune des dispositions prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297
Cour de cassation; qu'en retenant que la salariée faisait connaitre ses disponibilités et pouvait toujours refuser la prestation qui lui était demandée pour refuser de requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail de la salariée qui était dans l'impossibilité de savoir à quelle rythme elle devait travailler, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3123-14 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-40.671
Cour de cassationLe contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.813
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 , alinéa 7, devenu L. 3123-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société de nettoyage Renosol sud-est devenue Veola propreté nettoyage et multiservices sud-est, à partir du 1er juin 1997 en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que la relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et par l'accord collectif sur le temps partiel du 17 octobre 1997 étendu par arrêté du 21 avril 1998 ; que le 27 octobre 2004, la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.020
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que sous l'empire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.706
Cour de cassationne pouvait légitimement prétendre qu'elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur en l'absence d'une répartition des jours de travail sur la semaine ou des semaines de travail sur le mois en se fondant sur la circonstance que sa mission spécifique ne nécessitait pas une présence quotidienne dans l'entreprise, et a, par suite, violé les articles L. 212-4-3 (L. 3123-14) du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que la Société POTERIE LORRAINE avait été mise en redressement judiciaire, le 3 janvier 2003, peu de temps après l'embauche de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassation3141-29 du code du travail, sans vérifier si le lissage de leur salaire était autorisé par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 devenus L. 3122-9 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943
Cour de cassationdu préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la détermination de l'employeur ; que le contrat de travail a durée indéterminée n'est pas nécessairement constaté par écrit et peut donc valablement exister sans cette formalité ; que cependant en cas d'horaires à temps partiel, l'écrit est nécessaire conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596
Cour de cassationmoyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'avenant du 24 avril 2001 au contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément que les horaires de travail étaient "susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise" ; qu'il devait se déduire de telles constatations que le contrat définissait, conformément aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; qu'en jugeant au contraire que la stipulation selon laquelle les horaires de travail étaient susceptibles de changer "en fonction des besoins de l'entreprise", n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824
Cour de cassationne justifie d'aucune demande tendant à l'établissement d'un contrat de travail à temps plein pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail", la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées produites, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la non conformité du contrat de travail à temps partiel au regard des mentions obligatoires édictées par l'article L. 212-4-3 du code du travail, en ce compris la mention précisant les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires par le salarié au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, a pour effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu à temps complet ; qu'en disant que l'absence de mention de la limite des heures complémentaires au contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.993
Cour de cassationen mesure de connaître à l'avance son rythme de travail (puisque s'était elle qui prenait la décision), et d'exercer parallèlement une autre activité professionnelle ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à requalifier le contrat et que les demandes de rappel de salaire et de participation ne peuvent être accueillies ». ALORS QU'aux termes de l'ancien article L. 212-4-3 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.831
Cour de cassationdéterminée, ni de modifier l'horaire antérieurement fixé dans le contrat lorsqu'il perdure pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, ni de justifier la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 ancien, devenu articles L. 3123-15 et L. 3123-17 du code du travail ; Mais attendu d'abord que, selon les articles L. 3123-15 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-3
Méthode et périmètre
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