Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.698
Cour de cassation; que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir dire qu'elle était employée à temps complet, les premiers juges ont considéré qu'elle organisait elle-même son emploi du temps et n'était pas tenue de rendre des comptes sur ses horaires de travail, lesquels n'étaient pas contrôlables par l'employeur, enfin qu'elle ne prouvait pas avoir travaillé à temps plein ; qu'il convient de rappeler cependant qu'en vertu des dispositions de l'article L 212-4-3 du Code du Travail l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284
Cour de cassationde prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952
Cour de cassation3 § 6), puis en relevant que, par avenant du 1er février 2004, la durée du travail du salarié avait été portée à 100 heures par mois (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans constater qu'à cette occasion une nouvelle répartition des heures de travail, pourtant rendue nécessaire, avait été fixée, la cour d'appel, qui a cependant refusé de requalifier en contrat à temps complet la relation de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail, devenu l'article L.3123-14 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que depuis le 28 avril 1997, plusieurs centaines de contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 et Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.283
Cour de cassationde prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.285
Cour de cassationde prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123 14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.286
Cour de cassationde prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123 14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.287
Cour de cassationde prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à analyser les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14, anciennement L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet résultant de l'article L. 3123-14, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.088
Cour de cassationEst justifié l'arrêt qui, après avoir requalifié les contrats de mission du salarié d'une entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, a accordé des rappels de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail, la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait travaillé pour d'autres employeurs durant ces périodes et fait ressortir que celui-ci ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de l'entreprise utilisatrice
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.867
Cour de cassation; que le premier grief sera nécessairement écarté, la cour jugeant que la salariée ne peut prétendre à un quelconque complément de rémunération ; que sur le troisième grief, la prétendue réduction du temps de travail et la prétendue modification de sa répartition d'horaire sont également inexistantes, la cour retenant que le temps de travail est bien celui rappelé depuis octobre 1996 et que l'employeur se conforme strictement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.881
Cour de cassation; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'il s'agit néanmoins d'un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail annuelle de 160 heures et qu'il a été exécuté comme tel par les parties à partir de la date d'embauche du salarié le 11 octobre 2001, jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 30 décembre 2003 ; que ce contrat n'est pas en conformité avec les exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail puisqu'il ne précise pas la durée hebdomadaire prévue, ainsi que la durée de cette répartition entre les jours de la semaine, ou entre les semaines du mois ; que, cependant, le fait qu'il ait été conclu à temps partiel annualisé et n'indique pas les mentions prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.225
Cour de cassation, n'existait pas au sein de la société Daimler Chrysler et en se référant pour déterminer s'il s'agissait d'un emploi équivalent correspondant à une réintégration effective à une fiche de fonction établie unilatéralement par l'employeur sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail ainsi que la qualification du salarié et les éléments de la rémunération ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'« il apparaît » que la société Daimler Chrysler France a réintégré Mme X...
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