Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.781

Cour de cassation

avait effectué une moyenne mensuelle de 54, 33 heures pendant plus de douze semaines consécutives entre décembre 2000 et juin 2001 alors que son contrat ne prévoyait que 43, 33 heures par mois, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant le fait que Mme X... se soit opposée à la modification de son contrat, en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 7, devenu L. 3123-15 du code du travail, celle-ci était fondée à solliciter que soit ajouté à l'horaire contractuel la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ainsi que le paiement des dites heures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Indivision Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'indivision Y...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464

Cour de cassation

322-4-8-1 alors applicable du code du travail, n'ayant pas perduré au-delà du terme de soixante mois légalement prévu, la cour d'appel en a exactement déduit que, quand bien même ces contrats ont été précédés d'un contrat à durée déterminée, il n'y avait pas lieu à requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.525

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait que Monsieur X... connaissait à l'avance ses horaires de travail, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE le motif inopérant équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le motif inopérant tiré du défaut de demande des prestations chômage par le salarié pour justifier le rejet de sa prétention de voir dire qu'il travaillait à temps complet, la Cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue…

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.273

Cour de cassation

; qu'en décidant que la salariée ne pouvait prétendre au salaire minimum de croissance au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait un horaire égal à la durée légale hebdomadaire, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que le contrat était à temps partiel, ce dont il résultait qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé conclu à temps complet, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' à l'exception des Voyageurs-représentantsplaciers, la circonstance que le salarié ne soit pas soumis à un horaire de travail déterminé ne l'exclut pas du bénéfice du salaire minimum de croissance ; que la Cour d'appel qui n'a pas considéré que Madame X...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.919

Cour de cassation

nécessairement que le salarié avait la possibilité, s'il le souhaitait, d'exercer également un autre emploi au cours de la seconde période, comme il l'avait fait effectivement au cours de la première, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1 et L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les conditions d'exécution du contrat de travail à temps partiel de M. X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.926

Cour de cassation

le jour pour lequel il s'était déclaré disponible, ni l'obligeait en rien à devoir distribuer un autre jour, était de nature à contraindre le salarié à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs insuffisants et inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.916

Cour de cassation

de l'exécution et de la rupture de son contrat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir condamné l'AFM à lui verser la seule somme de 900 euros à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.606

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable recodifié sous l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par l'association d'aide à domicile ADMR AV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'association ADMR AM, pour assister des personnes âgées à leur domicile, suivant trois contrats de travail successifs, les deux premiers à durée déterminée du 16 juin au 15 juillet 2003, puis du 19 juillet au 18 août 2003, le troisième à durée indéterminée à compter du 19 août 2003 ; que chaque contrat

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ainsi qu'à la condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités découlant de cette requalification ; AUX MOTIFS QUE Sur le contrat de travail selon l'article L 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions précises définies par ce texte ; qu'il en résulte que l'absence de contrat écrit constatant le temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, et, d'autre part, que le…

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, au motif inopérant que M. X... était assuré au terme de chaque période de vacances de retrouver son emploi à raison de «20 heures de travail minimum par semaine» ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L 212-4-3 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE la preuve du temps partiel n'est pas apportée lorsque le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur qui peut avoir recours à ses services à tout moment de la journée, même si le temps de travail réel a été inférieur à un temps plein ; qu'en l'espèce, M. X...

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