Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.916

Arrêt du 24 juin 2009Pourvoi n° 07-42.916

Non publiéContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01337

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la salariée ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
  • Réponse: Attendu que la salariée ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1999 par le Lycée professionnel Jacques Raynaud-Association Formation et Métier (l'AFM), d'une part en qualité d'enseignante déléguée auxiliaire affectée au Lycée par l'Éducation nationale par voie d'arrêtés, d'autre part en qualité de formatrice au secteur de la formation des apprentis du lycée où elle effectuait des vacations rémunérées à l'heure ; qu'elle a démissionné de ses fonctions le 6 janvier 2003 puis a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2004 pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et faire condamner son ex-employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir condamné l'AFM à lui verser la seule somme de 900 euros à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé être conclu à temps complet, l'employeur pouvant uniquement renverser cette présomption en rapportant la preuve d'un horaire à temps partiel et de la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de contrat écrit et a retenu l'existence d'un temps partiel au vu des seuls bulletins de paie et des plannings versés aux débats, éléments pourtant insuffisants pour établir l'existence d'un horaire à temps partiel et la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois, convenues avec la salariée, violant ainsi l'article susvisé ;

Mais attendu que la salariée ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail de Madame Catherine X... en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir condamné le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier à lui verser la seule somme de 900 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Aux motifs que « Madame Catherine X... a été recrutée par le Lycée Professionnel Jacques Z..., selon contrat conclu avec l'éducation nationale, en qualité d'enseignante déléguée auxiliaire et a bénéficié entre 1999 et 2003 d'arrêtés de délégation.

En revanche, il est constant qu'en sa qualité de formatrice, secteur de la formation des apprentis du lycée, Madame Catherine X... a effectué, à compter du 1er septembre 1999, des vacations renouvelées chaque année par la remise de plannings, et a toujours été rémunérée à l'heure.

Comme le relève à juste titre le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier, les dispositions des articles L.122-1-1 D121-2 du code du travail autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée dans certains secteurs d'activité tels l'enseignement.

Néanmoins, le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier convient qu'en l'absence de contras établis par écrit, conformément à l'article L.122-3-1 du code du travail, les parties doivent être considérées comme liées par un contrat à durée indéterminée.

Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame Catherine X... qui verra son contrat de travail qualifié de contrat à durée indéterminée.

En outre, Madame Catherine X... se verra attribuer, en application de l'article L.122-3-13 du code du travail, l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L.122-3-1 du code du travail, une indemnité de requalification équitablement fixée à la somme de 900 euros puisqu'il est constant, en l'état des bulletins de paye et des plannings de travail aux débats, que Madame Catherine X... accomplissait, moyennant une rémunération brute moyenne de 820 euros environ, un travail à temps partiel » ;

Alors qu'il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé être conclu à temps complet, l'employeur pouvant uniquement renverser cette présomption en rapportant la preuve d'un horaire à temps partiel et de la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de contrat écrit et a retenu l'existence d'un temps partiel au vu des seuls bulletins de paie et des plannings versés aux débats, éléments pourtant insuffisants pour établir l'existence d'un horaire à temps partiel et la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois, convenues avec la salariée, violant ainsi l'article susvisé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01337
Identifiant source
61372720cd5801467742a575

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372720cd5801467742a575.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.