Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.918
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08-40.918 et T 08-40.919 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'association Vatop "Le Continental" à compter de 2002 en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et qu'elles ont cessé leurs fonctions le 12 juillet 2005 ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale en requalification de ces contrats en contrats de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de requalification, l'arrêt retient que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841
Cour de cassation; qu'en retenant, pour requalifier le contrat de travail de Madame X... en contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu'elle ne contestait pas occuper un emploi à temps partiel qu'elle évaluait à 60 % d'un temps plein, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassation'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier de cet abus ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a subi un préjudice qui doit être indemnisé conformément aux dispositions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail alors applicable ; Attendu que pour limiter le rappel de salaire dû à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-41.498
Cour de cassationa été engagée à temps partiel par la société France Télécom, en qualité de professeur d'espagnol, en juin 1990, sans contrat écrit ; que faisant valoir qu'à compter de 1995, son employeur avait réduit dans de notables proportions son nombre d'heures de cours, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée, l'arrêt retient que l'activité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.857
Cour de cassation; que pour décider néanmoins qu'il travaillait à temps partiel, la Cour d'appel s'est bornée à vérifier qu'il était en mesure de connaître son rythme de travail et qu'il pouvait exercer une autre activité en parallèle, sans contrôler s'il travaillait effectivement à temps partiel ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, D'AUTRE PART, QUE les éléments fournis par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399
Cour de cassationLes tarifs comprennent le salaire brut ainsi que les congés payés. Votre salaire vous sera réglé le dernier jour ouvrable de chaque mois. Il ne pourra jamais être inférieur au montant du SMIC horaire rapporté à la durée du travail figurant sur votre fiche de paye » ; mais que ce contrat ne prévoyant pas la durée du travail ni sa répartition, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense : Attendu que Mme X... ayant sollicité dans ses conclusions la confirmation du jugement qui avait statué au visa de l'article L. 212-4-3, alors en vigueur, du code du travail, est réputée s'en être appropriée les motifs en application de l'article 954 du code de procédure civile ; que le moyen qui invoque les dispositions de ce texte n'est pas nouveau et est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.180
Cour de cassationdu mois ; qu'en considérant que les relations de travail à temps partiel s'étaient poursuivies au-delà de la date du 30 juin 2001, sans avoir constaté l'existence d'un écrit établissant l'accord des parties pour la continuation du temps partiel à 80 % au-delà de cette date, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766
Cour de cassation1°/ que la répartition du temps de travail constitue un élément du contrat à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée à temps partiel bénéficiait de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires, le samedi et le dimanche, depuis son retour de congé maternité en 1999, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566
Cour de cassationavait fait valoir que le contrat de travail à temps partiel ne précisait ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les limites dans lesquelles des heures complémentaires pouvaient être effectuées ; qu'en ne recherchant pas si le contrat de travail comportait les mentions requises, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Et ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve ; qu'en rejetant les demandes de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationtravail à temps partiel et ne produisait aux débats aucun relevé, ni décompte d'heures permettant de justifier sa demande, sans constater qu'un contrat de travail écrit avait été signé par les parties avant le 25 mai 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, par suite, les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, recodifié à l'article 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu ; qu'en retenant, dès lors, que le contrat de travail conclu entre elle et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2009, 05-43.910
Cour de cassationse pourvoir ; I - Sur le moyen unique du pourvoi n° F 05-43.955 formé par l'employeur : Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était réputée avoir travaillé à temps plein à compter du 28 juillet 1996, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ne renvoie pas à l'article L.
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