Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.267
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.971
Cour de cassationle moyen : 1°/ que sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1134 du code civil, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343
Cour de cassationpouvait prétendre à l'indemnité de requalification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, alinéa 2, phrase 2, et alinéa 3, devenu L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847
Cour de cassationavec la même entreprise, dans la même période de temps, sans que l'employeur ne fournisse d'explication utile, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassationcontrat de mission constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages-intérêts au titre de ce licenciement infondé et irrégulier ; que le moyen est infondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850
Cour de cassationaugmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassation, qui en a exactement déduit que la rupture de la relation de travail, intervenue sans lettre de licenciement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573
Cour de cassation; qu'en second lieu que Marie-Claude X..., qui n'allègue même pas -et pour cause- qu'elle aurait été en permanence à la disposition de son ancien employeur (et ne réclame en conséquence à celui-ci aucune somme à titre de requalification de son emploi à temps partiel en emploi à temps plein), ne peut pas plus utilement soutenir que le seul fait là encore que la société HENRI n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions de l'article L.212-4-3 du Code du travail caractériserait à nouveau la mauvaise foi de cette société, au sens (toujours a contrario) des articles L.120-4 du même code et 1134 du Code civil, alors surtout que, comme l'ont souligné là encore les premiers juges, l'intéressée a expressément accepté, dans un courrier du 21 janvier 2004 (courrier aux termes duquel elle demandait il est vrai,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.185
Cour de cassationfaisait valoir que le contrat de travail ne comportait donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, justifiant ainsi la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; qu'en refusant de procéder à cette requalification, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891
Cour de cassation; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail, ce dont il résultait que l'employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.662
Cour de cassationn'était pas à la disposition permanente de la société Y... et que l'organisation de son rythme de travail lui permettait d'occuper en même temps un tel emploi ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'Elvira X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à Mme X...
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Méthode et périmètre
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