Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.267

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.971

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que sauf fraude à la loi, les parties à un contrat de travail à temps partiel peuvent valablement conclure des avenants portant, pour une période déterminée, le temps du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle du travail, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet soit encourue ; que l'article L. 212-4-3 du code du travail n'interdit pas la conclusion de tels avenants et se borne à limiter la possibilité pour l'employeur de recourir unilatéralement à des heures complémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1134 du code civil, et l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.343

Cour de cassation

pouvait prétendre à l'indemnité de requalification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, alinéa 2, phrase 2, et alinéa 3, devenu L. 3123-14 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

avec la même entreprise, dans la même période de temps, sans que l'employeur ne fournisse d'explication utile, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

contrat de mission constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée des dommages-intérêts au titre de ce licenciement infondé et irrégulier ; que le moyen est infondé ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

, qui en a exactement déduit que la rupture de la relation de travail, intervenue sans lettre de licenciement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573

Cour de cassation

; qu'en second lieu que Marie-Claude X..., qui n'allègue même pas -et pour cause- qu'elle aurait été en permanence à la disposition de son ancien employeur (et ne réclame en conséquence à celui-ci aucune somme à titre de requalification de son emploi à temps partiel en emploi à temps plein), ne peut pas plus utilement soutenir que le seul fait là encore que la société HENRI n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions de l'article L.212-4-3 du Code du travail caractériserait à nouveau la mauvaise foi de cette société, au sens (toujours a contrario) des articles L.120-4 du même code et 1134 du Code civil, alors surtout que, comme l'ont souligné là encore les premiers juges, l'intéressée a expressément accepté, dans un courrier du 21 janvier 2004 (courrier aux termes duquel elle demandait il est vrai,…

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.185

Cour de cassation

faisait valoir que le contrat de travail ne comportait donc pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, si bien qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, justifiant ainsi la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; qu'en refusant de procéder à cette requalification, la Cour d'appel a violé l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail, ce dont il résultait que l'employeur lui avait proposé une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-4-3 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.662

Cour de cassation

n'était pas à la disposition permanente de la société Y... et que l'organisation de son rythme de travail lui permettait d'occuper en même temps un tel emploi ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'Elvira X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.