Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013

Cour de cassation

nationale des salariés du particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.793

Cour de cassation

à la disposition de l'employeur, sans apprécier le bien-fondé de ces affirmations, ni préciser l'existence de preuve les étayant, ni apprécier l'ensemble des pièces versées aux débats par l'employeur et qui démontraient bien le fait que la salariée ne travaillait qu'à temps partiel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 / que l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842

Cour de cassation

; qu'en écartant les attestations produites par l'employeur pour établir que la modification de la période travaillée s'était effectuée à la demande de M. X..., au seul prétexte qu'elles émanaient de salariés qui sont sous sa subordination juridique, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, l'article 199 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. 3°/ qu'il résulte de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

avait travaillé pour son compte à temps complet et de l'avoir condamné à verser une provision sur le rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que les associations de services à la personne concluant des contrats précaires à temps partiel en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumises aux exigences de forme de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en jugeant que l'AAAP devait respecter l'obligation d'établir un écrit, d'y indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 129-1- I, 2° et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

avait travaillé pour son compte à temps complet et de l'avoir condamné à verser une provision sur le rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que les associations de services à la personne concluant des contrats précaires à temps partiel en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumises aux exigences de forme de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en jugeant que l'AAAP devait respecter l'obligation d'établir un écrit, d'y indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 129-1-I, 2° et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.498

Cour de cassation

; qu'à défaut d'accord sur les sommes qu'il réclamait, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et paiement de salaires, frais et indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391

Cour de cassation

ne contenait aucune disposition fixant la durée, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de travail et, d'autre part, que le nombre de documents avait varié, notamment au cours de l'année 2000 de sorte qu'il était impossible, pour Madame X..., de prévoir à quelle rythme elle devait travailler, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.562

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-3, alinéa 6, devenu L. 3123-24 et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.937

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que, dès lors que les contrats de travail en cause prévoyaient que la durée du travail était, pour chaque semaine, de vingt-cinq heures réparties sur cinq jours, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle travaillait à temps complet, ne rapportait pas non plus la preuve que ses horaires variaient d'un jour à l'autre et qu'elle n'en était pas prévenue à l'avance, la cour d'appel a violé l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.459

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.936

Cour de cassation

de son employeur ; qu'en se bornant à constater que M. X... ne travaillait pas à temps plein pour rejeter sa demande de requalification, sans rechercher, au vu des circonstances de la cause, si le salarié n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... devait s'analyser comme une démission et qu'elle devait être fixée au 12 octobre 2004, date de la saisine du Conseil de prud'hommes, AUX MOTIFS QUE, «sur la nature du contrat de travail : à compter du 8 octobre 2004, Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-4-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.