Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassationnationale des salariés du particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.793
Cour de cassationà la disposition de l'employeur, sans apprécier le bien-fondé de ces affirmations, ni préciser l'existence de preuve les étayant, ni apprécier l'ensemble des pièces versées aux débats par l'employeur et qui démontraient bien le fait que la salariée ne travaillait qu'à temps partiel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842
Cour de cassation; qu'en écartant les attestations produites par l'employeur pour établir que la modification de la période travaillée s'était effectuée à la demande de M. X..., au seul prétexte qu'elles émanaient de salariés qui sont sous sa subordination juridique, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, l'article 199 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. 3°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationavait travaillé pour son compte à temps complet et de l'avoir condamné à verser une provision sur le rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que les associations de services à la personne concluant des contrats précaires à temps partiel en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumises aux exigences de forme de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en jugeant que l'AAAP devait respecter l'obligation d'établir un écrit, d'y indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 129-1- I, 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassationavait travaillé pour son compte à temps complet et de l'avoir condamné à verser une provision sur le rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que les associations de services à la personne concluant des contrats précaires à temps partiel en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ne sont pas soumises aux exigences de forme de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en jugeant que l'AAAP devait respecter l'obligation d'établir un écrit, d'y indiquer la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 129-1-I, 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.498
Cour de cassation; qu'à défaut d'accord sur les sommes qu'il réclamait, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et paiement de salaires, frais et indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822
Cour de cassationLes dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391
Cour de cassationne contenait aucune disposition fixant la durée, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de travail et, d'autre part, que le nombre de documents avait varié, notamment au cours de l'année 2000 de sorte qu'il était impossible, pour Madame X..., de prévoir à quelle rythme elle devait travailler, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.562
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-3, alinéa 6, devenu L. 3123-24 et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.937
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que, dès lors que les contrats de travail en cause prévoyaient que la durée du travail était, pour chaque semaine, de vingt-cinq heures réparties sur cinq jours, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle travaillait à temps complet, ne rapportait pas non plus la preuve que ses horaires variaient d'un jour à l'autre et qu'elle n'en était pas prévenue à l'avance, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.459
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.936
Cour de cassationde son employeur ; qu'en se bornant à constater que M. X... ne travaillait pas à temps plein pour rejeter sa demande de requalification, sans rechercher, au vu des circonstances de la cause, si le salarié n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... devait s'analyser comme une démission et qu'elle devait être fixée au 12 octobre 2004, date de la saisine du Conseil de prud'hommes, AUX MOTIFS QUE, «sur la nature du contrat de travail : à compter du 8 octobre 2004, Monsieur X...
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