Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219
Cour de cassation; qu' en l'espèce, les parties ayant été liées par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, la circonstance qu'un nouvel écrit n'ait pas été signé après la poursuite des relations de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'entraînait pas à elle seule présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les article L. 122-3-10 et L. 212-4-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.433
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 05-45.521
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2005) que Mme X..., engagée en octobre 1992, par la mairie de Vernaison en qualité d'enseignante de musique au sein de l'école municipale de musique, sans qu'un contrat de travail écrit soit rédigé, a conclu le 9 octobre 1998 avec l'association Ecole de musique de Vernaison (association EMV), créée en 1998, un contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps partiel annualisé, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456
Cour de cassationALORS enfin QUE Madame Céline X... soulignait dans ses écritures d'appel qu'elle avait effectué 132, 42 heures de travail sur une période de douze semaines en dépit de la clause contractuelle fixant la durée mensuelle du travail à 117 heures, et poursuivait à titre subsidiaire le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630
Cour de cassationprévoyait un horaire de travail hebdomadaire de deux heures ; qu'en retenant que les heures d'enseignement dispensées certaines semaines en sus des deux heures contractuelles se compensaient avec les semaines pendant lesquelles aucun cours n'avait été dispensé, sans constater l'accord de M. X... sur une telle modification de la répartition du temps de travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.261
Cour de cassation2°/ que la circonstance que « les jours où il ne travaillait pas pour la commune de Murat, le salarié passait l'intégralité de sa journée à travailler pour l'exploitation » n'établissait pas en quoi M. Y... travaillait à temps complet pour le compte de M. X..., le nombre de journées passés sur l'exploitation chaque semaine n'ayant même pas été examiné (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Y... avait travaillé à temps plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui soutenait que sa présence sur son exploitation « n'excédait pas au maximum une moyenne de 4 heures par semaines » et était « épisodique », si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.226
Cour de cassation; que, dès lors, la cour d'appel qui, constatant qu'une lettre d'embauche avait bien été signée par les deux parties le 30 mai 2001 et qu'elle fixait la durée mensuelle du travail à 126 heures, a cru pouvoir conclure que le renvoi, pour la détermination de la répartition de ces heures, à un document devant être ultérieurement établi, impliquait une présomption de travail à temps plein, a d'ores et déjà violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2° / que dès lors qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre d'embauche mais également des bulletins de paie versés aux débats par la société ARC que le temps de travail mensuel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.382
Cour de cassationà temps partiel pour un autre employeur en qualité de psychologue, ce dont il se déduisait nécessairement que la salariée ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'en conséquence, la présomption de contrat de travail à temps complet n'était pas détruite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390
Cour de cassation1995 ; qu'elle a démissionné le 18 février 1998 ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-46.177
Cour de cassation; que, dès lors, en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges qui avaient déduit la requalification en contrat à temps complet du contrat de travail à temps partiel de Mme X... de ce qu'il ne répondait pas aux "obligations légales" faute de préciser "les modalités de modifications éventuelles et de recours à des heures complémentaires", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910
Cour de cassationAttendu ensuite que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a examiné tous les griefs visés dans les lettres de licenciement et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a estimé qu'ils n'étaient pas établis ; Que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. A... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557
Cour de cassationMme Z... en un contrat à durée indéterminée et à temps plein, et faire juger que leur rupture était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification des relations contractuelles en un contrat à temps plein, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
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