Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

; qu' en l'espèce, les parties ayant été liées par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, la circonstance qu'un nouvel écrit n'ait pas été signé après la poursuite des relations de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'entraînait pas à elle seule présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les article L. 122-3-10 et L. 212-4-3 du Code du travail.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 05-45.521

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2005) que Mme X..., engagée en octobre 1992, par la mairie de Vernaison en qualité d'enseignante de musique au sein de l'école municipale de musique, sans qu'un contrat de travail écrit soit rédigé, a conclu le 9 octobre 1998 avec l'association Ecole de musique de Vernaison (association EMV), créée en 1998, un contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps partiel annualisé, en application de l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456

Cour de cassation

ALORS enfin QUE Madame Céline X... soulignait dans ses écritures d'appel qu'elle avait effectué 132, 42 heures de travail sur une période de douze semaines en dépit de la clause contractuelle fixant la durée mensuelle du travail à 117 heures, et poursuivait à titre subsidiaire le paiement d'un rappel de salaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630

Cour de cassation

prévoyait un horaire de travail hebdomadaire de deux heures ; qu'en retenant que les heures d'enseignement dispensées certaines semaines en sus des deux heures contractuelles se compensaient avec les semaines pendant lesquelles aucun cours n'avait été dispensé, sans constater l'accord de M. X... sur une telle modification de la répartition du temps de travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L.

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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.261

Cour de cassation

2°/ que la circonstance que « les jours où il ne travaillait pas pour la commune de Murat, le salarié passait l'intégralité de sa journée à travailler pour l'exploitation » n'établissait pas en quoi M. Y... travaillait à temps complet pour le compte de M. X..., le nombre de journées passés sur l'exploitation chaque semaine n'ayant même pas été examiné (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Y... avait travaillé à temps plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui soutenait que sa présence sur son exploitation « n'excédait pas au maximum une moyenne de 4 heures par semaines » et était « épisodique », si M. Y...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.226

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel qui, constatant qu'une lettre d'embauche avait bien été signée par les deux parties le 30 mai 2001 et qu'elle fixait la durée mensuelle du travail à 126 heures, a cru pouvoir conclure que le renvoi, pour la détermination de la répartition de ces heures, à un document devant être ultérieurement établi, impliquait une présomption de travail à temps plein, a d'ores et déjà violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2° / que dès lors qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre d'embauche mais également des bulletins de paie versés aux débats par la société ARC que le temps de travail mensuel de Mme X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.382

Cour de cassation

à temps partiel pour un autre employeur en qualité de psychologue, ce dont il se déduisait nécessairement que la salariée ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'en conséquence, la présomption de contrat de travail à temps complet n'était pas détruite, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-46.390

Cour de cassation

1995 ; qu'elle a démissionné le 18 février 1998 ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-46.177

Cour de cassation

; que, dès lors, en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges qui avaient déduit la requalification en contrat à temps complet du contrat de travail à temps partiel de Mme X... de ce qu'il ne répondait pas aux "obligations légales" faute de préciser "les modalités de modifications éventuelles et de recours à des heures complémentaires", la cour d'appel a violé l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Cour de cassation

Attendu ensuite que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a examiné tous les griefs visés dans les lettres de licenciement et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a estimé qu'ils n'étaient pas établis ; Que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. A... X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557

Cour de cassation

Mme Z... en un contrat à durée indéterminée et à temps plein, et faire juger que leur rupture était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification des relations contractuelles en un contrat à temps plein, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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