Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.006
Cour de cassationengagé après l'unique visite médicale à laquelle avait procédé le médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3 alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.379
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 pour la journée en qualité d'agent de propreté par l'association Régie Coup de Pouce ; que ce premier contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un avenant du 4 octobre 2002 portant la durée du travail à 33,25 heures par mois ; que les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies sans contrat écrit ; que la salariée a refusé pour raisons familiales, le 24 mars 2003, la modification proposée par l'employeur, consistant à travailler 33,34 heures par mois selon une nouvelle répartition ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.026
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes à titre de rappel d'heures complémentaires et de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'être établi par écrit et de comporter mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.004
Cour de cassationaurait travaillé 852 jours pendant toute la relation salariale ou encore que la durée de travail n'était pas contestée, sans constater que Mme X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de la société France 3, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.572
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 122-3-10 du code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui pour décider que le contrat de travail devenu à durée indéterminée ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein, a retenu que le salarié avait été engagé pour une durée déterminée de trois mois renouvelable pour effectuer un travail à temps partiel de 122 heures par mois et que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme aux mêmes conditions qu'initialement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45.928
Cour de cassationcas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; qu'en jugeant que la clause du contrat de travail était conforme aux dispositions légales alors qu'elle se bornait à indiquer que l'employeur se réservait le droit de modifier la répartition des horaires sous la seule réserve d'un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45.989
Cour de cassationinapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, puis licencié le 26 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.793
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification, au surplus interdite dans le cadre d'un contrat à temps partiel, opérée sans l'accord de la salariée était justifiée et si elle ne présumait pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49, L. 122-52 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-42.185
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 31 janvier 2001 en contrat à temps complet et d'avoir condamné la société employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.989
Cour de cassationEn l'état d'un accord d'entreprise sur le travail à temps choisi intitulé "horaires saisonnalisés" et de son avenant qui devaient notamment permettre, selon des modalités qu'il précisait, de faciliter les conditions de vie des salariés travaillant à temps partiels et de donner à chacun, chaque fois que cela est possible, la maîtrise de son temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme le lui demandait le salarié, si l'employeur avait exécuté de bonne foi l'accord précité en mettant en oeuvre les procédures permettant à celui-ci, chaque fois que cela était possible, de maîtriser ses horaires de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-44.244
Cour de cassationcour d'appel, l'impossibilité d'un engagement à temps complet ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si elle exerçait ou non des fonctions pour un autre employeur et si le travail exclusif au profit de Mediapost ne résultait pas de la mention "n'a pas d'autre employeur", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la salariée ne demandait nullement au juge de requalifier son contrat en contrat de travail à temps plein mais sollicitait des rappels de salaire au titre du temps consacré à la préparation des tournées, la cour d'appel n'ayant en conséquence pas statué sur la requalification du contrat de travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-41.596
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue ; prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour décider que l'employeur rapportait cette preuve, se borne à constater que le salarié engagé sans contrat écrit en qualité d'employé de maison, ne travaillait que ponctuellement au service de l'employeur selon des modalités qui apparaissent consensuelles, tout en exerçant une activité chez un autre employeur
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