Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.793

Arrêt du 14 mai 2008Pourvoi n° 07-40.793

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00907

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des horaires de travail, proposée le 12 janvier 2004 à une salariée qui était en arrêt maladie concomitamment à un avis d'inaptitude physique définitive à l'emploi émis le 23 janvier 2004, n'a pas été appliquée, n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des horaires de travail, proposée le 12 janvier 2004 à une salariée qui était en arrêt maladie concomitamment à un avis d'inaptitude physique définitive à l'emploi émis le 23 janvier 2004, n'a pas été appliquée, n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Inaptitude faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2006) que Mme X... a été engagée le 1er avril 1984 par M. Y... en qualité de secrétaire médicale à temps partiel ; que l'exécution du contrat de travail à temps partiel a été poursuivi avec la SCP Le Brozec et Plantard ; que par lettre du 22 octobre 2003, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement ; qu'il lui a, alors, proposé une transaction ; qu'à compter de la fin 2003, Mme X... a été mise en arrêt de travail pour maladie ; que, par lettre du 12 janvier 2004, l'employeur a proposé à la salariée une modification de ses horaires de travail l'obligeant à venir travailler le mercredi après-midi ; que le 23 janvier 2004, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive au poste de secrétaire médicale sans possibilité de reclassement ; que, par lettre du 20 février 2004, Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique à son emploi ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X... faisait valoir notamment, pour démontrer la réalité du harcèlement, que son employeur avait décidé unilatéralement, par lettre du 12 janvier 2004, une modification substantielle de son contrat de travail à temps partiel, en lui imposant de travailler le mercredi, cependant qu'elle en était dispensée depuis 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification, au surplus interdite dans le cadre d'un contrat à temps partiel, opérée sans l'accord de la salariée était justifiée et si elle ne présumait pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-4-3 du code du travail ;

2°/ que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant qu'il n'est justifiée d'aucun harcèlement moral, cependant qu'elle a relevé que l'employeur avait imposé unilatéralement une modification substantielle du contrat de travail à temps partiel, au surplus interdite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des horaires de travail, proposée le 12 janvier 2004 à une salariée qui était en arrêt maladie concomitamment à un avis d'inaptitude physique définitive à l'emploi émis le 23 janvier 2004, n'a pas été appliquée, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00907
Identifiant source
613726cecd580146774286b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.