Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-40.397
Cour de cassationAttendu cependant, d'abord, qu'en vertu de l'article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000 les stipulations de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 212-4-4 prévoyant une telle majoration ne sont applicables qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, c'est-à-dire, selon l'article 37 de cette dernière, le 1er février 2000 ; Attendu, ensuite, qu'il résulte du 6e alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.236
Cour de cassationX..., Y..., Z... et E..., de Mmes A..., B..., C...et D...étaient des contrats à temps complet, alloué en conséquence à chacun d'eux des rappels de salaires sur la base du SMIC pour un emploi à temps complet, et fixé sur la même base les indemnités de rupture et les dommages-intérêts dues à MM. X... et E..., alors, selon le moyen : 1° / que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.465
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les tâches qu'il était prévu, lors de l'embauche, qu'il effectue, pour en déduire que le contrat n'était qu'à temps partiel, sans déterminer la durée exacte de travail à laquelle il a été effectivement soumis au cours de toute sa collaboration, l'amplitude de ses variations et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548
Cour de cassationen compte à la date d'entrée dans les fonctions ; Attendu, ensuite, que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée rend inopérante la critique de la deuxième branche ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail à temps partiel ne comportaient pas les mentions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.973
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour non-respect de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'horaire de travail tel qu'il doit être prévu en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter du 1er mars et jusqu'à la rupture du contrat de travail, les horaires de travail fixés par le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-43.349
Cour de cassationLa mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741
Cour de cassationpouvait prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et si, comme le faisait valoir celle-ci, elle ne devait pas, en l'absence de tout emploi du temps, se tenir à la disposition permanente de son employeur, lequel n'avait, en outre, mis en place aucun système de contrôle permettant le respect de la réglementation du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-4-3 et L. 212-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.770
Cour de cassation, de la clause litigieuse du contrat de travail, a estimé que les intéressés avaient entendu fixer le montant de la rémunération de M. X... à la somme de 20,58 euros net ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la réduction d'horaire, l'arrêt retient que dans une association sportive, le nombre d'heures de cours est nécessairement fonction du nombre d' adhérents ; que l'association BTC démontre que ses effectifs ont diminué dans des proportions importantes ; que la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.890
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Camard à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour un emploi à temps complet, de congés payés afférents, de repos compensateur, ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-43.299
Cour de cassation, obtenir les indemnités liées à la requalification et se voir allouer un rappel de salaire pour un travail à temps complet ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-40.848
Cour de cassationa relevé que les temps de pause étaient rémunérés ; qu'en statuant par ce motif erroné bien qu'elle ait constaté que la durée de travail effectif du salarié n'était que de trente-quatre heures et demie, ce dont il résultait que la 39e heure revendiquée n'était pas une heure complémentaire de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si le paiement des heures complémentaires revendiquées correspondent ou non à du travail effectif, peu important qu'elles soient ou non rémunérées ; qu'en estimant qu'il était sans intérêt de rechercher si les pauses repas correspondaient ou non à un travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.576
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;
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