Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-40.397

Cour de cassation

Attendu cependant, d'abord, qu'en vertu de l'article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000 les stipulations de la deuxième phrase du 2e alinéa de l'article L. 212-4-4 prévoyant une telle majoration ne sont applicables qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, c'est-à-dire, selon l'article 37 de cette dernière, le 1er février 2000 ; Attendu, ensuite, qu'il résulte du 6e alinéa de l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.236

Cour de cassation

X..., Y..., Z... et E..., de Mmes A..., B..., C...et D...étaient des contrats à temps complet, alloué en conséquence à chacun d'eux des rappels de salaires sur la base du SMIC pour un emploi à temps complet, et fixé sur la même base les indemnités de rupture et les dommages-intérêts dues à MM. X... et E..., alors, selon le moyen : 1° / que s'il résulte de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.465

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser les tâches qu'il était prévu, lors de l'embauche, qu'il effectue, pour en déduire que le contrat n'était qu'à temps partiel, sans déterminer la durée exacte de travail à laquelle il a été effectivement soumis au cours de toute sa collaboration, l'amplitude de ses variations et sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548

Cour de cassation

en compte à la date d'entrée dans les fonctions ; Attendu, ensuite, que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée rend inopérante la critique de la deuxième branche ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail à temps partiel ne comportaient pas les mentions requises par l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.973

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour non-respect de la procédure de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'horaire de travail tel qu'il doit être prévu en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter du 1er mars et jusqu'à la rupture du contrat de travail, les horaires de travail fixés par le contrat de travail de Mme X...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-43.349

Cour de cassation

La mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741

Cour de cassation

pouvait prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et si, comme le faisait valoir celle-ci, elle ne devait pas, en l'absence de tout emploi du temps, se tenir à la disposition permanente de son employeur, lequel n'avait, en outre, mis en place aucun système de contrôle permettant le respect de la réglementation du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-4-3 et L. 212-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.770

Cour de cassation

, de la clause litigieuse du contrat de travail, a estimé que les intéressés avaient entendu fixer le montant de la rémunération de M. X... à la somme de 20,58 euros net ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la réduction d'horaire, l'arrêt retient que dans une association sportive, le nombre d'heures de cours est nécessairement fonction du nombre d' adhérents ; que l'association BTC démontre que ses effectifs ont diminué dans des proportions importantes ; que la rémunération de M. X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.890

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Camard à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour un emploi à temps complet, de congés payés afférents, de repos compensateur, ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-43.299

Cour de cassation

, obtenir les indemnités liées à la requalification et se voir allouer un rappel de salaire pour un travail à temps complet ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième branches : Vu l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-40.848

Cour de cassation

a relevé que les temps de pause étaient rémunérés ; qu'en statuant par ce motif erroné bien qu'elle ait constaté que la durée de travail effectif du salarié n'était que de trente-quatre heures et demie, ce dont il résultait que la 39e heure revendiquée n'était pas une heure complémentaire de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si le paiement des heures complémentaires revendiquées correspondent ou non à du travail effectif, peu important qu'elles soient ou non rémunérées ; qu'en estimant qu'il était sans intérêt de rechercher si les pauses repas correspondaient ou non à un travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.576

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile, mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la répartition du travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

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