Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.137

Cour de cassation

au dernier moment par l'employeur, que la fluctuation mensuelle de ses horaires de travail lui imposait un rythme incompatible avec tout autre emploi, en sorte qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458

Cour de cassation

et une semaine de plus toutes les 36 semaines ; qu'en affirmant que la répartition des horaires de travail telle que mentionnée au contrat de travail à temps partiel n'était pas compatible avec un autre emploi à temps partiel et contraignait le salarié à demeurer constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail ; 2° / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; qu'en condamnant La Poste à verser à M. X...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696

Cour de cassation

et d'un mois à l'autre de sorte qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel, qui a énoncé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'elle n'avait pas des cycles réguliers de travail, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.355

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de manutentionnaire par Mme Y..., à compter du 10 avril 2000, à temps partiel et sans contrat de travail écrit ; que soutenant que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois de septembre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale en février 2003 de diverses demandes notamment au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt, après avoir à bon droit

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-41.754

Cour de cassation

ainsi le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler chaque semaine et, dès lors, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui refuse d'accorder au salarié un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés calculés sur la base d'un temps complet, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article L. 322-4-8 du même code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.187

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait connaissance à l'avance de son rythme de travail par la communication de son planning ; qu'en retenant, pour décider que le contrat litigieux était un contrat à temps complet, qu'une telle communication n'impliquait pas en soi que Mme X... ait été en mesure de connaître au moins un mois à l'avance le rythme de travail auquel elle allait être soumise, la cour d'appel a violé l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.987

Cour de cassation

reprises, pour une durée limitée de une, deux ou trois semaines ; que n'ayant pas accepté au retour d'un congé parental d'éducation, les nouveaux horaires que lui proposait l'employeur, la salariée a été licenciée pour faute grave le 21 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718

Cour de cassation

tant sur les modalités de la fixation des horaires que sur leur raison d'être, en sollicitant l'accord de la salariée qui l'a systématiquement refusé ; qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble des lettres adressées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré des documents produits les conséquences qui en découlaient nécessairement et a violé les mêmes articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-48, L. 212-4-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.205

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, déclaré illicite par le jugement, avait été préalablement porté à leur connaissance et, le cas échéant, à la connaissance des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Attendu que pour débouter Mme X...

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

non trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un contrat de travail à temps plein sans procéder à ces recherches, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4, L. 212-4-3 du code du travail et L. 721-6 du code du travail ; 2 / que l'exposant avait soutenu qu'il devait rester à la disposition de son employeur pendant toute la durée d'un travail à temps complet et avait par ailleurs sollicité le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que M. X...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.492

Cour de cassation

spécifique applicable aux contrats à temps partiel ; qu'en affirmant que l'annualisation du temps de travail telle que prévue dans l'accord de branche du 1er avril 1999 ne pouvait s'appliquer à la salariée à temps partiel au prétexte qu'il ne prévoyait aucune règle applicable aux contrats à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 et L.

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