Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.137
Cour de cassationau dernier moment par l'employeur, que la fluctuation mensuelle de ses horaires de travail lui imposait un rythme incompatible avec tout autre emploi, en sorte qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458
Cour de cassationet une semaine de plus toutes les 36 semaines ; qu'en affirmant que la répartition des horaires de travail telle que mentionnée au contrat de travail à temps partiel n'était pas compatible avec un autre emploi à temps partiel et contraignait le salarié à demeurer constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail ; 2° / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; qu'en condamnant La Poste à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696
Cour de cassationet d'un mois à l'autre de sorte qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait être en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel, qui a énoncé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'elle n'avait pas des cycles réguliers de travail, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.355
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de manutentionnaire par Mme Y..., à compter du 10 avril 2000, à temps partiel et sans contrat de travail écrit ; que soutenant que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois de septembre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale en février 2003 de diverses demandes notamment au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt, après avoir à bon droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-41.754
Cour de cassationainsi le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler chaque semaine et, dès lors, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui refuse d'accorder au salarié un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés calculés sur la base d'un temps complet, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article L. 322-4-8 du même code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.187
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait connaissance à l'avance de son rythme de travail par la communication de son planning ; qu'en retenant, pour décider que le contrat litigieux était un contrat à temps complet, qu'une telle communication n'impliquait pas en soi que Mme X... ait été en mesure de connaître au moins un mois à l'avance le rythme de travail auquel elle allait être soumise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.987
Cour de cassationreprises, pour une durée limitée de une, deux ou trois semaines ; que n'ayant pas accepté au retour d'un congé parental d'éducation, les nouveaux horaires que lui proposait l'employeur, la salariée a été licenciée pour faute grave le 21 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718
Cour de cassationtant sur les modalités de la fixation des horaires que sur leur raison d'être, en sollicitant l'accord de la salariée qui l'a systématiquement refusé ; qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble des lettres adressées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré des documents produits les conséquences qui en découlaient nécessairement et a violé les mêmes articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-48, L. 212-4-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.205
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, déclaré illicite par le jugement, avait été préalablement porté à leur connaissance et, le cas échéant, à la connaissance des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495
Cour de cassationnon trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un contrat de travail à temps plein sans procéder à ces recherches, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4, L. 212-4-3 du code du travail et L. 721-6 du code du travail ; 2 / que l'exposant avait soutenu qu'il devait rester à la disposition de son employeur pendant toute la durée d'un travail à temps complet et avait par ailleurs sollicité le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.492
Cour de cassationspécifique applicable aux contrats à temps partiel ; qu'en affirmant que l'annualisation du temps de travail telle que prévue dans l'accord de branche du 1er avril 1999 ne pouvait s'appliquer à la salariée à temps partiel au prétexte qu'il ne prévoyait aucune règle applicable aux contrats à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 et L.
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