Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.141
Cour de cassationdu travail (169 heures jusqu'au 1er janvier 2000 et 151,67 heures à compter de cette date) ; qu'en procédant de la sorte, sans tenir compte des différents jours fériés, jours de congés payés et autres jours de congés conventionnels devant être déduits de la durée annuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.744
Cour de cassation; que, licenciée le 29 mars 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.782
Cour de cassationfondait sa demande sur l'article 26 de la convention collective dont la condition relative à la présence du salarié dans l'entreprise était remplie, dès lors qu'il était présent dans celle-ci aux mois de novembre et décembre 1996 compte tenu du préavis auquel il avait droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.822
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la relation contractuelle n'avait jamais été rompue, en a exactement déduit qu'aucune somme n'était due à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.725
Cour de cassationdes rappels de salaire correspondants et des congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution d'heures complémentaires non rémunérées, ainsi que la demande subsidiaire de paiement d'heures complémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.161
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-44.565
Cour de cassation; que le 13 novembre 1992, le Blue Night a été fermé par décision administrative pendant seize mois ; que M. X... Elame Y... a été remis en liberté le 1er juillet 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.571
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée verbalement, du 8 juillet au 30 août 2003, en qualité d'agent de service par la société Iss Abilis France ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification en contrat à temps complet du contrat verbal du 8 juillet 2003, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des pièces produites par l'employeur et notamment des feuilles de pointage que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention collective du 10 mars 1966 ne se référait à aucun moment à un contrat d'usage et que l'article D. 121-2 du code du travail n'incluait pas le secteur du tourisme dans son énumération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299
Cour de cassationLes dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.703
Cour de cassationoù elles dépassaient les limites prévues par le contrat ou qu'elle en avait été informée moins de trois jours à l'avance, l'obligation dans laquelle Mme X... se serait trouvée de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a estimé par une décision motivée que Mme X...
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