Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.483
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre d'un travail à temps plein pour la période du 13 septembre 2000 au 26 septembre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.670
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un point presse, selon contrat de travail à temps partiel du 29 septembre 1998 prévoyant une durée initiale de travail de 17 heures hebdomadaires, portée à 25 heures selon avenant du 24 mai 1999, fixant les horaires journaliers de travail et comportant une clause selon laquelle : "Chaque journée de travail ne pourra compter qu'une seule coupure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 06-43.514
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 30 novembre 2005, pourvoi n° 02-43655), que M. X... a été engagé à compter du 27 août 1990 par l'association ADSEA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'association déodatienne d'accueil et de formation, en qualité de surveillant de nuit, selon un contrat de travail à temps partiel stipulant, sans autre précision, une durée de travail de 93 heures par mois ; qu'à la suite d'un accident de travail, il a été placé en arrêt de travail puis, en cours de procédure, licencié pour inaptitude ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.903
Cour de cassation2 / que seuls les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de démission permettent de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de démission de Mme X... ne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L. 212-4-3 du code du travail quant à la répartition du temps de travail, invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour requalifier cette démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-40.937
Cour de cassation; que de ces seules constatations, il se déduisait que l'employeur avait dissimulé une partie des heures de travail effectuées ; qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi le texte susvisé, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2 / sont inopérants les motifs par lesquels la cour d'appel retient que les attestations produites par le salarié sont insuffisantes pour démontrer la réalité du travail salarié en dehors de la période prévue par le contrat de travail écrit conclu entre les parties ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329
Cour de cassation; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés avaient été intégralement remplis de leurs droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335
Cour de cassation; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336
Cour de cassation; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337
Cour de cassation; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.340
Cour de cassation; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343
Cour de cassation; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié avait été intégralement rempli de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369
Cour de cassation; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'Assedic, a violé ensemble les articles L.
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