Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.483

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre d'un travail à temps plein pour la période du 13 septembre 2000 au 26 septembre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.670

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un point presse, selon contrat de travail à temps partiel du 29 septembre 1998 prévoyant une durée initiale de travail de 17 heures hebdomadaires, portée à 25 heures selon avenant du 24 mai 1999, fixant les horaires journaliers de travail et comportant une clause selon laquelle : "Chaque journée de travail ne pourra compter qu'une seule coupure.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 06-43.514

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 30 novembre 2005, pourvoi n° 02-43655), que M. X... a été engagé à compter du 27 août 1990 par l'association ADSEA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'association déodatienne d'accueil et de formation, en qualité de surveillant de nuit, selon un contrat de travail à temps partiel stipulant, sans autre précision, une durée de travail de 93 heures par mois ; qu'à la suite d'un accident de travail, il a été placé en arrêt de travail puis, en cours de procédure, licencié pour inaptitude ;

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.903

Cour de cassation

2 / que seuls les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de démission permettent de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de démission de Mme X... ne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L. 212-4-3 du code du travail quant à la répartition du temps de travail, invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour requalifier cette démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4 et L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-40.937

Cour de cassation

; que de ces seules constatations, il se déduisait que l'employeur avait dissimulé une partie des heures de travail effectuées ; qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi le texte susvisé, ensemble l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2 / sont inopérants les motifs par lesquels la cour d'appel retient que les attestations produites par le salarié sont insuffisantes pour démontrer la réalité du travail salarié en dehors de la période prévue par le contrat de travail écrit conclu entre les parties ; qu'en déboutant M. X...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329

Cour de cassation

; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés avaient été intégralement remplis de leurs droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335

Cour de cassation

; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336

Cour de cassation

; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337

Cour de cassation

; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.340

Cour de cassation

; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343

Cour de cassation

; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié avait été intégralement rempli de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369

Cour de cassation

; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'Assedic, a violé ensemble les articles L.

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