Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.064
Cour de cassation30 pour tenir compte du souhait de la salariée de voir augmenter son horaire de travail hebdomadaire à 26 heures 58", ce dont il résultait que l'horaire de travail avait été modifié, dans son volume et dans sa répartition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 212-4-3, L. 212-4-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée demandait à travailler selon un horaire hebdomadaire de 115 heures et non plus de 104, ce dont il résultait que ses horaires de reprise ne pouvaient être exactement les mêmes que précédemment, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.911
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière libre-service, d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2002 au 24 août 2002, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 septembre 2002 avec prise d'effet au 25 août ; qu'elle a démissionné par lettre du 28 mars 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur au
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-45.942
Cour de cassationune rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et au paiement de rappels de salaires sur la base du SMIC et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments fournis par l'employeur, notamment du récapitulatif des jours de distribution de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.918
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que les nouveaux horaires décidés par l'employeur étaient prohibés par le texte susvisé, en ce qu'ils prévoyaient une interruption supérieure à deux heures par jour, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-4-4 du code du travail ; Mais attendu que depuis le 1er janvier 1999, étaient applicables aux contrats de travail à temps partiel, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la salariée, dont le contrat de travail à temps partiel mentionnant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, était conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.530
Cour de cassation: 1 / que le salarié qui est réintégré doit retrouver son emploi ou si celui-ci n'existe plus ou n'est pas vacant un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et que, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, l'employeur est tenu par l'article L. 212-4-3 du code du travail d'en fixer les modalités par écrit ; que la cour d'appel qui constate que le poste correspondant aux fonctions de Mme X... qui bénéficiait d'une décision définitive de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2002 de réintégration, n'était pas vacant et qu'à la suite d'un entretien tenu le 31 mars 2002 une étude sur le poste à proposer était en cours, ne pouvait en déduire que la réintégration de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.318
Cour de cassationdevait être requalifié sur la base d'un temps complet, sans même s'expliquer sur l'existence d'un contrat conclu entre les parties le 1er juillet 1997 concernant l'horaire mensuel et la rémunération et prévoyant que le contrat était à temps partiel, ainsi que le faisaient pourtant valoir les employeurs dans leurs conclusions d'appel (conclusions, p.6, 2 et s.), les juges du fond ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.386
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2005) d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre des articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.387
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée à temps complet dont la rupture s'analyse en un licenciement nul sans respect de la procédure de licenciement, d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration du salarié et de l'avoir condamné à payer un complément de salaire et diverses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre des articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-42.133
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 27 octobre 1986 en qualité de secrétaire par la société Monod entreprise, d'abord à temps plein, puis à temps partiel à compter du 1er février 1994, s'est vu notifier le 5 juillet 2002 la modification des horaires de son temps partiel, son vendredi après-midi qui finissait à 16 heures 45 devant s'achever désormais à 18 heures ; que la salariée, ayant refusé d'appliquer ce nouvel horaire à compter de la rentrée de septembre, a été licenciée le 16 septembre 2002 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889
Cour de cassationprésenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt et des conclusions des parties que, si Mme X... avait, en première instance, fondé sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps partiel puis à temps plein sur l'article 6 de la convention collective, elle ne se prévalait en appel que de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; qu'en se fondant sur l'article 6 de la convention collective pour requalifier le contrat de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-45.540
Cour de cassationà la disposition de leur employeur ; qu'en déduisant de l'absence de planning professionnel une nécessaire mise à disposition permanente de leur employeur sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, ni examiner les attestations produites par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2 / que s'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
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