Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.065
Cour de cassationagricole-trayeuse de la salariée au service de l'employeur contractuellement convenues entre eux que cette activité ne représente qu'un temps partiel, d'une durée par ailleurs indéterminée ; que par définition donc, le contrat dans lequel s'inscrivait cette relation de travail de l'une au service de l'autre ne répondait pas aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-43.260
Cour de cassationavait tout loisir pour organiser son temps de travail, et qu'il n'avait aucune obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisaient valoir que la fiche de classement établie lors de l'embauche, qui ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne répondait pas aux conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.027
Cour de cassation, d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de congés payés, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.666
Cour de cassation; qu'en décidant que la circonstance que le contrat de travail de Mme X... ne précise ni la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne permettait pas, à elle seule, à la salariée de solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.760
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1974 en qualité de sage-femme par la société Clinique du docteur Y... et a exercé son activité à temps partiel à compter de 1996 ; que le service maternité ayant été fermé le 1er avril 2002 il a été proposé à la salariée une affectation au service de chirurgie gynécologique, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée le 13 mai 2002 pour faute grave tenant à son refus d'accepter les nouveaux horaires et son absence injustifiée à compter du 1er avril ; Attendu que pour décider
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688
Cour de cassation; que le 8 août 2003, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que par jugement du 14 octobre 2003, cette juridiction a fait droit à sa demande et a ordonné à l'association d'établir un contrat de travail à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2004) d'avoir requalifié la relation contractuelle à compter du 27 septembre 1987 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.128
Cour de cassationaux dispositions du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le contrat signé le 22 mars comportait la qualification du salarié remplacé et si l'avenant du 4 mai avait été signé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-1 du code du travail ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168
Cour de cassationla limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires ; qu'un tel accord a été pris dans le secteur des entreprises de propreté, d'abord le 29 mars 1990- cet accord ayant surabondamment été entériné au niveau de la société Armor nettoyage le 9 mai 1996- puis le 17 octobre 1997 ; qu'en énonçant que l'employeur avait méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.597
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaire à raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.775
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dernier alinéa, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-46.432
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2003), de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de rappel de salaire correspondant, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande qui sont tirés d'une dénaturation de pièces et de ses écritures, ainsi que d'une violation de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par un "formatage" des émissions prévu en début d'année, l'employeur définissait à l'avance le temps de travail des salariés, et que les contrats de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.258
Cour de cassationregard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur ne démontrait pas les refus de missions qu'il imputait au salarié et, d'autre part, qu'il ne saurait reprocher au salarié d'avoir contracté d'autres engagements le rendant indisponible dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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