Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.693

Cour de cassation

; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail auxquelles le salarié a résisté en formant diverses demandes reconventionnelles à ce même titre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté, en violation de l'article L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-44.093

Cour de cassation

La modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif ; or, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ne contient pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.880

Cour de cassation

Constitue une mutation dans un même secteur géographique celle d'un salarié, dont le lieu de travail se trouvait dans un établissement situé au chef-lieu du département, et qui, en raison de sa fermeture, est muté dans un autre établissement de la couronne urbaine de ce même chef-lieu. Une telle mutation constitue dès lors une modification des conditions de travail dont le refus est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.567

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été successifs au cours d'une période de deux années, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prestations qu'ils concernaient remplissaient les conditions énumérées par l'article 43 de la convention collective, n'a pas donné de base légale sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.180

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que sont réguliers les avenants en exécution desquels un salarié employé à temps partiel, pour 22 heures hebdomadaires, devait, pour pourvoir au remplacement d'un autre salarié malade ou faire face à un surcroît d'activité, effectuer temporairement des heures complémentaires portant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, durée fixée conventionnellement.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537

Cour de cassation

La seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-44.540

Cour de cassation

Et attendu que, motivant leur décision, les juges du fond, après avoir constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre du 10 août 2002 étaient établis, ont fait ressortir la réalité de la rupture du contrat de travail à cette dernière date; qu'ils ont légalement justifié leur décision ; Et sur les première et deuxième branches du moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-45.836

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans avec les congés payés afférents, son contrat devant être considéré comme un contrat de travail à temps complet depuis son embauche ; qu'il a enfin demandé en appel que lui soit reconnue la qualification prévue au groupe 9 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-47.181

Cour de cassation

indication d'un temps de travail minimum dans l'année ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si M. X... n'avait pas omis sciemment et frauduleusement de signer "pour accord" et de retourner certains ordres de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le contrat de travail de M. X... était un contrat à temps complet, la cour d'appel retient qu'en application de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

relation de travail entre les parties en un seul contrat à durée indéterminée depuis la date de la première embauche, ce qui impliquait que soit prise en considération la situation des salariés au regard de l'ensemble de la relation contractuelle et non pas de chacun des contrats à durée déterminée irrégulièrement conclus, la cour d'appel a violé l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.217

Cour de cassation

paiement de rappels de salaires sur la base du SMIC et de 169 heures mensuelles, des congés payés afférents, d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise sur la base d'un temps plein, de dommages-intérêts complémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L.

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