Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 25
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.693
Cour de cassation; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail auxquelles le salarié a résisté en formant diverses demandes reconventionnelles à ce même titre ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-44.093
Cour de cassationLa modulation du travail à temps partiel instituée par l'article L. 212-4-6 du code du travail ne peut résulter que d'un accord collectif ; or, l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ne contient pas de dispositions applicables aux salariés à temps partiel en ce qui concerne la modulation du temps de travail, l'article 15-3 dudit accord étant relatif au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-41.880
Cour de cassationConstitue une mutation dans un même secteur géographique celle d'un salarié, dont le lieu de travail se trouvait dans un établissement situé au chef-lieu du département, et qui, en raison de sa fermeture, est muté dans un autre établissement de la couronne urbaine de ce même chef-lieu. Une telle mutation constitue dès lors une modification des conditions de travail dont le refus est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.567
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été successifs au cours d'une période de deux années, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prestations qu'ils concernaient remplissaient les conditions énumérées par l'article 43 de la convention collective, n'a pas donné de base légale sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.180
Cour de cassationSelon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Encourt la cassation l'arrêt qui décide que sont réguliers les avenants en exécution desquels un salarié employé à temps partiel, pour 22 heures hebdomadaires, devait, pour pourvoir au remplacement d'un autre salarié malade ou faire face à un surcroît d'activité, effectuer temporairement des heures complémentaires portant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, durée fixée conventionnellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537
Cour de cassationLa seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-42.672
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant du refus d'un salarié d'accepter l'obligation qui lui était faite par l'employeur de venir travailler le samedi s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-44.540
Cour de cassationEt attendu que, motivant leur décision, les juges du fond, après avoir constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre du 10 août 2002 étaient établis, ont fait ressortir la réalité de la rupture du contrat de travail à cette dernière date; qu'ils ont légalement justifié leur décision ; Et sur les première et deuxième branches du moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-45.836
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans avec les congés payés afférents, son contrat devant être considéré comme un contrat de travail à temps complet depuis son embauche ; qu'il a enfin demandé en appel que lui soit reconnue la qualification prévue au groupe 9 bis de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-47.181
Cour de cassationindication d'un temps de travail minimum dans l'année ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si M. X... n'avait pas omis sciemment et frauduleusement de signer "pour accord" et de retourner certains ordres de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le contrat de travail de M. X... était un contrat à temps complet, la cour d'appel retient qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848
Cour de cassationrelation de travail entre les parties en un seul contrat à durée indéterminée depuis la date de la première embauche, ce qui impliquait que soit prise en considération la situation des salariés au regard de l'ensemble de la relation contractuelle et non pas de chacun des contrats à durée déterminée irrégulièrement conclus, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-41.217
Cour de cassationpaiement de rappels de salaires sur la base du SMIC et de 169 heures mensuelles, des congés payés afférents, d'un complément à la participation aux résultats de l'entreprise sur la base d'un temps plein, de dommages-intérêts complémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.