Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-47.181
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.181
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société de formation EFOR engage des formateurs, soit en qualité de prestataire…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société de formation EFOR engage des formateurs, soit en qualité de prestataires de service, soit en qualité de salariés en application de l'article 5.4.3. de la convention collective des organismes de formation, pour des missions de courte durée, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que M.
X... a ainsi travaillé pour la société EFOR pour de courtes missions du 2 janvier 2000 au dernier trimestre 2001 ; qu'il était, par ailleurs, conseiller prud'homme à Evreux ; que, soutenant que les conditions de son engagement étaient irrégulières, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire que la rupture du contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M.
X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société EFOR : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que le contrat de travail de M.
X... était à durée indéterminée, la cour d'appel retient que le contrat écrit non signé par le salarié doit être assimilé à une absence de contrat ; qu'en l'absence d'écrit, le contrat est à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par la société EFOR que la grande majorité des ordres de mission ne sont pas revêtus de la signature de M.
X... ; que la société EFOR admet elle-même que ce contrat à durée indéterminée ne peut être un contrat intermittent, un tel contrat devant comporter notamment l'indication d'un temps de travail minimum dans l'année ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si M.
X... n'avait pas omis sciemment et frauduleusement de signer "pour accord" et de retourner certains ordres de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le contrat de travail de M.
X... était un contrat à temps complet, la cour d'appel retient qu'en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner : - la répartition de la durée prévue au contrat entre les jours de la semaine pour le salarié à temps partiel occupé sur une base hebdomadaire, - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au delà du temps de travail fixé par le contrat ; qu'aucune de ces mentions n'a jamais été précisée par la société EFOR ; Attendu, cependant, que si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que M.
X... travaillait pour d'autres employeurs, et en particulier à mi-temps pour le secours populaire d'Evreux, qu'il avait diverses autres activités et limitait lui-même ses disponibilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M.
X... et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié la somme de 51 721,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2000 au 14 septembre 2001, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EFOR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.