Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.412
Cour de cassationla requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que les prescriptions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'exigent pas que soit mentionnée dans le contrat de travail la répartition des heures de travail sur la journée mais seulement le nombre d'heures de travail qui seront réalisées chaque jour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le contrat de travail à temps partiel conclu le 19 décembre 1994 entre la société et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547
Cour de cassationdécidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le comportement fautif du salarié, sans lien aucun avec sa vie privée, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et de celle tendant à ce que les indemnités de requalification, de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement soient calculées sur le fondement d'une rémunération à temps complet, l'arrêt retient que les contrats de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-41.755
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 03-41.755 et Z 03-41.756 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.226
Cour de cassationleur employeur ; que les dispositions de ce Code prévoyant que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit ne leur sont donc pas applicables ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'écrit, Mme Y... ne pouvait soutenir que les parties étaient convenues d'une réduction de la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1, L. 212-4-3 et L. 772-2 du Code du travail ; 2 / que la volonté d'un employé de maison d'accepter la modification de la durée de son contrat de travail peut être tacite ; qu'en affirmant que le fait que Mme X... ait disposé du temps correspondant à la réduction de son temps de travail pour le consacrer à d'autres employeurs, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.343
Cour de cassationqu'ayant été licenciées le 26 septembre 1994, elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés et au titre d'un complément de prime de treizième mois pour 1994 ; Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.406
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., secrétaire à temps partiel au cabinet dentaire de M. Y..., a été licenciée le 16 mars 2001 ; Sur le moyen unique, pris dans sa quatrième branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à plein temps, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel était rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur les première et deuxième branches du même moyen : Vu les articles L. 120-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-46.102
Cour de cassation200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'une employée de maison ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.724
Cour de cassationa travaillé selon les mois entre 116,85 heures et 197,35 heures, a été rémunéré conformément à la convention des parties dont la légalité n'est pas contestée ; qu'il a perçu en outre, pour les mois de mai, août, octobre et novembre 2000, des indemnités pour "journées non travaillées "qui semblent correspondre aux heures complémentaires prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.498
Cour de cassationSur les trois moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'invoquant une contradiction de motifs et une violation de l'article L. 212-4 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-44.968
Cour de cassationpremier ressort ; Attendu que l'association ALAP s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 mai 2003) rendu sur une demande dont deux des chefs tendant, l'un, à voir définir la composition du temps de travail effectif de Mme X..., l'autre à voir établir un contrat de travail conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-45.394
Cour de cassationLorsque les contrats de travail liant deux époux à un employeur contiennent une clause d'indivisibilité prévoyant qu'en cas de départ de l'un, l'autre cessera ses fonctions, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat était rendue impossible par la rupture du premier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.634
Cour de cassationprud'homale ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 octobre 2002) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires calculés sur la base de 169 heures et du SMIC ainsi qu'à des indemnités sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.