Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.151

Cour de cassation

qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 invoquée par la société Adrexo, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 132-4 du Code du travail, ensemble les dispositions du Livre VII dudit Code ; 2 / que si, en application de l'article L.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.072

Cour de cassation

de contrat de travail à temps plein, sans cependant rechercher le nombre d'heures de travail réellement effectuées par celui-ci pour son compte, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, jugé qu'il était douteux que le salarié ait travaillé à temps plein sur la propriété, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.957

Cour de cassation

ledit changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que le contrat à temps partiel écrit, ensemble ses avenants écrits, s'ils prévoyaient un temps de travail par semaine, ne répartissaient pas ce temps de travail pour chaque journée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-41.530

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a travaillé durant le mois de janvier 2002 pour le compte de M. Y..., exploitant un restaurant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire, d'heures supplémentaires, ainsi que d'indemnités de congés payés, de repos compensateur et de précarité ; Attendu que le conseil de prud'hommes, pour fixer la somme due par l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail et débouter la salariée de ses autres demandes, s'est fondé sur le contrat de travail à temps partiel mentionnant une durée mensuelle de travail de 78 heures ;

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.324

Cour de cassation

de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel initialement prévu à hauteur de 60 heures par mois à partir de mai 2000, tout en constatant que, sur les douze semaines consécutives antérieures à cette date, elle avait effectué plus de 68 heures par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait été licenciée pour absence injustifiée depuis le 1er mai 2000, a pu décider que la modification du contrat pour l'avenir, qu'elle réclamait conformément aux dispositions de l'article L.

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318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-47.052

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, de primes et d'indemnités de rupture ;. Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002) d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-40.232

Cour de cassation

des VRP du 3 octobre 1985 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme Mireille X... de ses demandes, de ce chef, sans constater l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, à défaut, que l'employeur avait apporté la preuve d'un accord sur un temps partiel ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.391

Cour de cassation

; que, le 5 mars 1999, la société a adressé au salarié un nouveau planning de travail à compter du 15 mars suivant prévoyant un horaire de travail du lundi au dimanche les première et troisième semaines du mois, et du mardi au samedi les deuxième et quatrième semaines ; que M. X... a refusé ce nouvel horaire ; qu'il a été licencié par lettre du 19 mars 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen Vu l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.386

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-41.301

Cour de cassation

de courrier auprès d'organismes bancaires et à les déposer dans un centre de traitement ; qu'il a été licencié le 12 janvier 1999 par le liquidateur judiciaire de la société ; Sur le pourvoi n° J 02-41.301 visant le premier arrêt : Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une dénaturation de pièces et de la violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, M. X...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 01-46.729

Cour de cassation

Y..., ont été licenciés pour fautes graves respectivement les 29 novembre et 12 décembre 1996 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729 : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y... et M. X... étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.648

Cour de cassation

, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, pour requalifier le contrat à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, que la répartition faite de ses heures de travail par rapport aux plages de planification prévues au contrat lui imposait de se tenir en permanence à la disposition de la société, la cour d'appel a violé les articles L.

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