Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.151
Cour de cassationqui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 invoquée par la société Adrexo, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 132-4 du Code du travail, ensemble les dispositions du Livre VII dudit Code ; 2 / que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.072
Cour de cassationde contrat de travail à temps plein, sans cependant rechercher le nombre d'heures de travail réellement effectuées par celui-ci pour son compte, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, jugé qu'il était douteux que le salarié ait travaillé à temps plein sur la propriété, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.957
Cour de cassationledit changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que le contrat à temps partiel écrit, ensemble ses avenants écrits, s'ils prévoyaient un temps de travail par semaine, ne répartissaient pas ce temps de travail pour chaque journée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-41.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a travaillé durant le mois de janvier 2002 pour le compte de M. Y..., exploitant un restaurant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire, d'heures supplémentaires, ainsi que d'indemnités de congés payés, de repos compensateur et de précarité ; Attendu que le conseil de prud'hommes, pour fixer la somme due par l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail et débouter la salariée de ses autres demandes, s'est fondé sur le contrat de travail à temps partiel mentionnant une durée mensuelle de travail de 78 heures ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.324
Cour de cassationde sa demande en requalification de son contrat à temps partiel initialement prévu à hauteur de 60 heures par mois à partir de mai 2000, tout en constatant que, sur les douze semaines consécutives antérieures à cette date, elle avait effectué plus de 68 heures par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait été licenciée pour absence injustifiée depuis le 1er mai 2000, a pu décider que la modification du contrat pour l'avenir, qu'elle réclamait conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-47.052
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, de primes et d'indemnités de rupture ;. Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002) d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 02-40.232
Cour de cassationdes VRP du 3 octobre 1985 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme Mireille X... de ses demandes, de ce chef, sans constater l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, à défaut, que l'employeur avait apporté la preuve d'un accord sur un temps partiel ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.391
Cour de cassation; que, le 5 mars 1999, la société a adressé au salarié un nouveau planning de travail à compter du 15 mars suivant prévoyant un horaire de travail du lundi au dimanche les première et troisième semaines du mois, et du mardi au samedi les deuxième et quatrième semaines ; que M. X... a refusé ce nouvel horaire ; qu'il a été licencié par lettre du 19 mars 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.386
Cour de cassationL'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-41.301
Cour de cassationde courrier auprès d'organismes bancaires et à les déposer dans un centre de traitement ; qu'il a été licencié le 12 janvier 1999 par le liquidateur judiciaire de la société ; Sur le pourvoi n° J 02-41.301 visant le premier arrêt : Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une dénaturation de pièces et de la violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 01-46.729
Cour de cassationY..., ont été licenciés pour fautes graves respectivement les 29 novembre et 12 décembre 1996 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-46.729 : Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt d'avoir dit que les relations salariales entre M. Y... et M. X... étaient à temps complet, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.648
Cour de cassation, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, pour requalifier le contrat à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, que la répartition faite de ses heures de travail par rapport aux plages de planification prévues au contrat lui imposait de se tenir en permanence à la disposition de la société, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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