Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.530

Arrêt du 10 mai 2005Pourvoi n° 03-41.530

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a travaillé durant le mois de janvier 2002 pour le compte de M. Y..., exploitant un restaurant ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire, d'heures supplémentaires, ainsi que d'indemnités de congés payés, de repos compensateur et de précarité ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, pour fixer la somme due par l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail et débouter la salariée de ses autres demandes, s'est fondé sur le contrat de travail à temps partiel mentionnant une durée mensuelle de travail de 78 heures ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le contrat de travail avait été signé par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
61372465cd58014677415277

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372465cd58014677415277.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.