Code du travail
Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 212-4-3
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.687
Cour de cassationla requalification et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt attaqué retient que l'on voit mal, faute de toute explication cohérente, l'intérêt que peut avoir M. X... à formuler subsidiairement une telle demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les conditions visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2002), d'avoir rejeté sa demande en paiement d' "heures manquantes" en soutenant qu' ayant travaillé 121 heures par mois pendant une période de 15 semaines à compter d'octobre 1997, elle aurait dû percevoir une rémunération calculée sur la base de 121 heures mensuelles à compter d'octobre 1998, l'horaire prévu au contrat s'étant trouvé modifié par application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.287
Cour de cassationen un contrat de travail à temps plein en se fondant à partir de l'unique constatation que les fiches horaires laissaient apparaître des cumuls d'heures plus proches d'un contrat de travail à temps complet ; qu'en statuant ainsi, selon une motivation imprécise et par voie de simple affirmation, laissant ainsi une incertitude sur l'ampleur des heures effectivement travaillées par l'intéressée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.897
Cour de cassation; que la cour d'appel qui s'est contentée pour considérer la preuve du temps partiel rapportée de relever le nombre d'heures mensuelles effectuées, variables d'un mois à l'autre, telles que mentionnées sur les bulletins de salaire, n'a pas caractérisé l'existence d'un accord portant sur la durée et la répartition du temps de travail et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-48.234
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d'un contrat de travail écrit n'est donc pas obligatoire, le " chèque emploi-service " en tenant lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-40.199
Cour de cassationa été embauchée le 1er septembre 1993 par la société Espace Forme, aux droits de laquelle se trouve la société Vital Forme, en qualité d'hôtesse commerciale à temps partiel, à raison de 17 heures par semaine, ramenées par avenant du 1er mars 1996 à 13 heures 30 hebdomadaires sans autre précision ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat de travail à temps partiel de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314
Cour de cassationde moins de trente-neuf heures par semaine, après avoir relevé que la Convention collective nationale des employés de maison ne trouvait pas à s'appliquer eu égard à son champ d'application géographique, sans constater l'existence d'un écrit ni la destruction par l'employeur de la présomption de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 8 novembre 2002) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat du livre, du papier et de la communication CGT de Moselle, FILPAC, et confirmé cette désignation alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.850
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que pour constater que les conditions d'effectif posées par l'article L. 412-11 du Code du travail ne sont pas réunies, et pour annuler en conséquence la désignation par la CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Minimarché, le jugement attaqué, après avoir relevé l'existence de contrats de travail non signés, énonce que l'employeur peut détruire la présomption de travail à temps complet en apportant la preuve de la durée exacte du travail convenue ; qu'en l'espèce la société verse aux débats les
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.081
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalons-sur-Saône, 24 janvier 2003) d'avoir débouté la société à responsabilité limitée Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. Jean-Pierre X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, syndicat national de l'édition, et confirmé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / que, si en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-46.991
Cour de cassationqu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions de la salariée, sans rechercher qu'le était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-47.276
Cour de cassationqu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions d'emploi des salariés, sans rechercher quel était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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