Code du travail

Article L. 212-4-3 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées528
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4-3

528 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.687

Cour de cassation

la requalification et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt attaqué retient que l'on voit mal, faute de toute explication cohérente, l'intérêt que peut avoir M. X... à formuler subsidiairement une telle demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les conditions visées par l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2002), d'avoir rejeté sa demande en paiement d' "heures manquantes" en soutenant qu' ayant travaillé 121 heures par mois pendant une période de 15 semaines à compter d'octobre 1997, elle aurait dû percevoir une rémunération calculée sur la base de 121 heures mensuelles à compter d'octobre 1998, l'horaire prévu au contrat s'étant trouvé modifié par application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.287

Cour de cassation

en un contrat de travail à temps plein en se fondant à partir de l'unique constatation que les fiches horaires laissaient apparaître des cumuls d'heures plus proches d'un contrat de travail à temps complet ; qu'en statuant ainsi, selon une motivation imprécise et par voie de simple affirmation, laissant ainsi une incertitude sur l'ampleur des heures effectivement travaillées par l'intéressée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.897

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui s'est contentée pour considérer la preuve du temps partiel rapportée de relever le nombre d'heures mensuelles effectuées, variables d'un mois à l'autre, telles que mentionnées sur les bulletins de salaire, n'a pas caractérisé l'existence d'un accord portant sur la durée et la répartition du temps de travail et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-48.234

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d'un contrat de travail écrit n'est donc pas obligatoire, le " chèque emploi-service " en tenant lieu.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-40.199

Cour de cassation

a été embauchée le 1er septembre 1993 par la société Espace Forme, aux droits de laquelle se trouve la société Vital Forme, en qualité d'hôtesse commerciale à temps partiel, à raison de 17 heures par semaine, ramenées par avenant du 1er mars 1996 à 13 heures 30 hebdomadaires sans autre précision ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat de travail à temps partiel de Mlle X...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314

Cour de cassation

de moins de trente-neuf heures par semaine, après avoir relevé que la Convention collective nationale des employés de maison ne trouvait pas à s'appliquer eu égard à son champ d'application géographique, sans constater l'existence d'un écrit ni la destruction par l'employeur de la présomption de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 8 novembre 2002) d'avoir débouté la société Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat du livre, du papier et de la communication CGT de Moselle, FILPAC, et confirmé cette désignation alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.850

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que pour constater que les conditions d'effectif posées par l'article L. 412-11 du Code du travail ne sont pas réunies, et pour annuler en conséquence la désignation par la CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Minimarché, le jugement attaqué, après avoir relevé l'existence de contrats de travail non signés, énonce que l'employeur peut détruire la présomption de travail à temps complet en apportant la preuve de la durée exacte du travail convenue ; qu'en l'espèce la société verse aux débats les

Salaire / rémunérationCassation+2
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.081

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalons-sur-Saône, 24 janvier 2003) d'avoir débouté la société à responsabilité limitée Adrexo de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. Jean-Pierre X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, syndicat national de l'édition, et confirmé cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / que, si en application de l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-46.991

Cour de cassation

qu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions de la salariée, sans rechercher qu'le était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-47.276

Cour de cassation

qu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions d'emploi des salariés, sans rechercher quel était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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