Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.991
Arrêt du 10 mars 2004Pourvoi n° 02-46.991
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe le 13 novembre 2003, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome, a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d'appel de Paris ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... a été engagée par le Pari mutuel hippodrome pour exercer les fonctions de guichetier dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédés de façon intermittente pendant plusieurs années ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats à temps partiel en contrats à durée indéterminée à temps complet ainsi que le paiement de différentes sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail ne peut être considéré comme à temps partiel que si la preuve est rapportée de la durée exacte du travail convenu, de ses variations et de sa répartition ;
qu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions de la salariée, sans rechercher qu'le était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
2 / que le contrat de travail du salarié tenu de rester à la disposition de l'employeur, qui peut avoir recours à ses services à tout moment, est un contrat de travail à temps complet ; que la salariée faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel qu'aucun planning prévisionnel n'était établi en sorte qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de relever péremptoirement que la salariée pouvait refuser les propositions de travail de l'employeur, en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP Célice, Blancpain et Soltner de son désistement de pourvoi ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372424cd58014677412d24
