§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2005
Numéro d'affaire
02-45.300

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er février 1995 par M. Y..., en qualité d'em…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er février 1995 par M.

Y..., en qualité d'employée de maison à temps partiel, selon contrat écrit prévoyant un horaire de cent heures par mois, réparties entre les jours de la semaine, pour assurer les tâches ménagères et la garde d'un enfant au domicile de son employeur ; que, le 21 mai 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2002), d'avoir rejeté sa demande en paiement d' "heures manquantes" en soutenant qu' ayant travaillé 121 heures par mois pendant une période de 15 semaines à compter d'octobre 1997, elle aurait dû percevoir une rémunération calculée sur la base de 121 heures mensuelles à compter d'octobre 1998, l'horaire prévu au contrat s'étant trouvé modifié par application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail du personnel des employés de maison à laquelle s'est substituée la Convention collective nationale des particuliers employeurs ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré d'une interprétation erronée de l'article L. 129-2 du Code du travail, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.