Code du travail

Article L. 129-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 129-2

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la liste des dispositions applicables au contrat de travail des employés de maison, énumérées à L. 7221-2 du code du travail, n'est pas limitative. Il est admis par les parties que le contrat de travail de Mme U... a été conclu pour une durée indéterminée. Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215

Cour de cassation

4°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

, la personne aidée, mais l'association Soins et services à domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de Mme X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas liée par les mentions du contrat de mandat du 1er octobre 1997 et que l'association était intervenue pour le compte des époux X... en qualité de service prestataire avant la signature de ce mandat ; que son rôle en ce qui concerne Mme Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 129-2 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 novembre 2003 par Mme Y... pour des travaux d'entretien, a été victime ce même jour d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2004 ; que, par courrier du 8 février 2004, Mme Y... lui a fait part de son refus d'accéder à sa demande de reprise du travail, aux motifs qu'il n'avait été employé qu'à titre occasionnel et avait été payé par " chèque emploi-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

était indépendante des besoins de ces particuliers ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle " constatation ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10, devenu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

était indépendante des besoins de ces particuliers ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle "constatation", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail et D. 121-2 devenu D. 1242.1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10 devenu l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-41.596

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue ; prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour décider que l'employeur rapportait cette preuve, se borne à constater que le salarié engagé sans contrat écrit en qualité d'employé de maison, ne travaillait que ponctuellement au service de l'employeur selon des modalités qui apparaissent consensuelles, tout en exerçant une activité chez un autre employeur

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.155

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage pour 4 heures par mois à effet du 28 juin 1999 ; que ce contrat avait été conclu par l'intermédiaire de l'association Avenir Rural liée à l'employeur par un contrat de mandat ; qu'à la suite d'une dégradation de l'état de santé de Mme Y..., la salariée s'est retrouvée privée de cet emploi à compter de janvier 2006 ; que par lettre recommandée avec accusé réception du 22 février 2006, le fils de l'employeur a demandé à l'association de procéder à la rupture du contrat de travail ; que

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300

Cour de cassation

leur profession au domicile de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail du personnel des employés de maison à laquelle s'est substituée la Convention collective nationale des particuliers employeurs ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré d'une interprétation erronée de l'article L. 129-2 du Code du travail, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-48.234

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d'un contrat de travail écrit n'est donc pas obligatoire, le " chèque emploi-service " en tenant lieu.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 129-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.