Code du travail
Article L. 129-2 : texte et décisions associées
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Article L. 129-2
Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-9 et L. 741-2 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat. Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.
L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service" est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 129-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la liste des dispositions applicables au contrat de travail des employés de maison, énumérées à L. 7221-2 du code du travail, n'est pas limitative. Il est admis par les parties que le contrat de travail de Mme U... a été conclu pour une durée indéterminée. Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215
Cour de cassation4°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.306
Cour de cassationL'obligation de reclassement mise à la charge de la société mère par l'article L. 1231-5 du code du travail ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition de sa filiale étrangère. Il est donc indifférent que le contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116
Cour de cassation, la personne aidée, mais l'association Soins et services à domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de Mme X... ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas liée par les mentions du contrat de mandat du 1er octobre 1997 et que l'association était intervenue pour le compte des époux X... en qualité de service prestataire avant la signature de ce mandat ; que son rôle en ce qui concerne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 129-2 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 novembre 2003 par Mme Y... pour des travaux d'entretien, a été victime ce même jour d'un accident du travail pour lequel il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2004 ; que, par courrier du 8 février 2004, Mme Y... lui a fait part de son refus d'accéder à sa demande de reprise du travail, aux motifs qu'il n'avait été employé qu'à titre occasionnel et avait été payé par " chèque emploi-service " ; que, soutenant avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, le
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationétait indépendante des besoins de ces particuliers ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle " constatation ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassationétait indépendante des besoins de ces particuliers ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle "constatation", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail et D. 121-2 devenu D. 1242.1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-41.596
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue ; prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour décider que l'employeur rapportait cette preuve, se borne à constater que le salarié engagé sans contrat écrit en qualité d'employé de maison, ne travaillait que ponctuellement au service de l'employeur selon des modalités qui apparaissent consensuelles, tout en exerçant une activité chez un autre employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.155
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage pour 4 heures par mois à effet du 28 juin 1999 ; que ce contrat avait été conclu par l'intermédiaire de l'association Avenir Rural liée à l'employeur par un contrat de mandat ; qu'à la suite d'une dégradation de l'état de santé de Mme Y..., la salariée s'est retrouvée privée de cet emploi à compter de janvier 2006 ; que par lettre recommandée avec accusé réception du 22 février 2006, le fils de l'employeur a demandé à l'association de procéder à la rupture du contrat de travail ; que
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300
Cour de cassationleur profession au domicile de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail du personnel des employés de maison à laquelle s'est substituée la Convention collective nationale des particuliers employeurs ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré d'une interprétation erronée de l'article L. 129-2 du Code du travail, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-48.234
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d'un contrat de travail écrit n'est donc pas obligatoire, le " chèque emploi-service " en tenant lieu.
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Méthode et périmètre
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