Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.596
Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 06-41.596
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00737
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue ; prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour décider que l'employeur rapportait cette preuve, se borne à constater que le salarié engagé sans contrat écrit en qualité d'employé de maison, ne travaillait que ponctuellement au service de l'employeur selon des modalités qui apparaissent consensuelles, tout en exerçant une activité chez un autre employeur
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 129-2 en sa rédaction alors applicable et L. 212-4-3 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes applicable aux salariés du particulier employeur, en cas d'utilisation de chèque emploi-service, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit ; que selon le second, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée sans contrat écrit, le 1er septembre 2000, par Mme Y..., en qualité d'employée de maison essentiellement affectée à la garde des deux enfants mineurs de cette dernière et rémunérée par chèques emploi-service ; qu'elle a donné sa démission le 1er août 2003, puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein et faire condamner son ex-employeur à lui payer, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail de Mme X... en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que compte tenu du nombre d'heures qu'effectuait la salariée, c'est à tort qu'elle a été rémunérée par chèques emploi-service et qu'un contrat de travail écrit aurait dû être établi dont l'absence fait présumer que la relation salariale se déroule dans le cadre d'un temps plein mais que l'employeur écarte cette présomption simple dès lors que la salariée ne travaillait que ponctuellement certains jours de la semaine, essentiellement les lundi, mercredi et vendredi, selon des modalités consensuelles et un planning qui tenait compte de l'activité des enfants et de son activité régulière chez un autre employeur, de sorte qu'elle n'avait pas à se tenir à disposition permanente de Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur qui occupait la salariée plus de huit heures par semaine, sans contrat écrit, justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant au remboursement de frais kilométriques et de prestations en nature, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00737
- Identifiant source
- 6079b05d9ba5988459c4f397
