L. 200-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Selon l'article L. 212-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er février 2000 au 1er mai 2008, dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heur… [...]
[...] Attendu que pour limiter à la somme de 3 000 euros l'indemnité allouée au salarié au titre de sa mise à la retraite d'office discriminatoire en raison de son âge, l'arrêt retient que cette décision apparaît comme une mesure individuelle préjudiciable prise exclusivement en violation du principe général du droit de l'Union de non-discrimi… [...]
[...] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « M. X... a été embauché en qualité de gardien pour exercer des fonctions de gardiennage de la propriété et contribuer à l'entretien de la pelouse et des massifs autour de la maison ;/ attendu que les parties s'opposent sur la convention collective applicable ;/ que la convention collective des jardiniers et jardiniers-gar… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « le décret n°54-24 du 9 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour application aux agents de la SNCF du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, applicable en la cause, précise en son article 2 que l'admission à la retraite pour ancienneté d… [...]
[...] 2°/ que l'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 aux employés de maison impose de répartir leur durée de travail entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte ; qu'en décidant que le contrat de travail des époux X...… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 212-4 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps con… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE la demande en requalification du contrat de travail en travail à temps plein porte sur la période prenant fin au 12 février 2005 ; que le contrat était donc exclusivement soumis aux dispositions du code du travail relatives au temps de travail, la nature de l'activité en cause ne figurant pas au nombre des exceptions à ces… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE, eu égard à la connexité des différentes instances d'appel ayant du reste amené la Cour de Cassation à procéder à la jonction des pourvois dont elle était saisie, il y a lieu dans le souci d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des six instances concernées (06/2686, 06/2689, 06/2690, 06/2691, 06… [...]
[...] ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié étranger embauché sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie aux articles L. 200-1 à L. 264… [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail, alors applicables, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux salariés qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des… [...]
[...] AUX MOTIFS OUE « le statut spécial institué par les articles L. 200-1 et L. 772-1 et suivants du Code du travail pour les employés de maison, qui ne concerne que ceux qui sont directement salariés par des particuliers, n'est pas applicable aux personnes qui sont embauchées par une association et mises à disposition de particuliers par ce… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE « le statut spécial institué par les articles L. 200-1 et L. 772-1 et suivants du Code du travail pour les employés de maison, qui ne concerne que ceux qui sont directement salariés par des particuliers, n'est pas applicable aux personnes qui sont embauchées par une association et mises à disposition de particulier… [...]
[...] 1°/ que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail issues de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, sont applicables dans les associations de droit privé de quelque nature qu'elles soient ; qu'elles sont donc applicables à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, groupement de droit privé sans but lucratif ré… [...]
[...] Vu les articles L. 200-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du code du travail, alors applicables ; [...]
[...] Mais attendu que l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispos… [...]
[...] 2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions dudit code relatives à la durée du travail et plus particulièrement au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; qu'ainsi et même à supposer que M.… [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 200-1 du code du travail que les entreprises publiques à statut (la SNCF) n'entrent pas dans le champ d'application du titre II du livre 1er du code du travail relatives au contrat de travail ; [...]
[...] 1 / que les collectivités territoriales ne font pas partie des établissements visés à l'article L. 200-1 du Code du travail pour lesquels le code fixe la durée du travail à 35 heures et la majoration des heures supplémentaires ; qu'en la condamnant néanmoins sur le fondement des dispositions du Code du travail auxquelles elle n'était pas… [...]
[...] Considérant que la durée légale de travail applicable à la société en cause est de trente-cinq heures par mois, en application des articles L 212-1 et L200-1 du Code du travail ; [...]