Code du travail

Article L. 200-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées99
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 200-1

99 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur l'existence d'un forfait heures : Selon l'article L. 212-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er février 2000 au 1er mai 2008, dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, en vigueur au 1er février 2000, prévoyait que 'II.-La durée prévue à l'article L.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-31.158

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, et de l'article 1er du décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010, alors applicable, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l'égard d'un salarié est nul.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L. 122-45 du code du travail inséré au titre II du Livre I de ce code, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 120-1 du code du travail en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent et de l'article L. 200-1 du même code, issu de l'ordonnance du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, que les dispositions de l'article L. 122-45 n'étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, que la décision de mise à la retraite d'office notifiée à M. O...

Nullité du licenciementCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388

Cour de cassation

, d'un jardin potager, d'un verger et éventuellement d'une basse-cour ", et revendiquer l'application de cette convention collective ; que la décision déférée sera donc réformée de ce chef et il sera fait application au profit de M. X... de la convention collective du particulier employeur ;/ attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail applicables lors de la relation de travail et devenus L. 3111-1 et 7221-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes engagées en qualité d'employés de maison et de jardinier assignés à résidence ; que dès lors la présomption de contrat conclu à temps plein, édictée par l'article L. 212-4-3 alinéa 1er devenu L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.514

Cour de cassation

soit de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'ancien article L.122-32-2 du Code du travail étant nulle ; cependant, la SNCF fait valoir à juste titre qu'il résulte de l'ancien article L.200-1 applicable en la cause du même Code que les entreprises publiques à statut telle la SNCF n'entrent pas dans le champ d'application du titre 2 du livre 1er du Code du travail ; or, l'article L.122-32-2 du Code du travail figurait au titre 2 du livre 1er du Code du travail avant sa recodification ; il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables au salarié dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

; qu'en décidant que le contrat de travail des époux X... n'a pas été établi par écrit et qu'ils devaient se tenir en permanence à la disposition de leur employeur, la cour d'appel qui a retenu les critères légaux de la définition du travail effectif au lieu d'en répartir la durée entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte, a violé les articles L. 200-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.175

Cour de cassation

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle » ; que l'article L. 212-1 du Code du travail dispose que « dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la demande en requalification du contrat de travail en travail à temps plein porte sur la période prenant fin au 12 février 2005 ; que le contrat était donc exclusivement soumis aux dispositions du code du travail relatives au temps de travail, la nature de l'activité en cause ne figurant pas au nombre des exceptions à ces dispositions, applicables selon l'article L. 3111-1 (anciennement L. 200-1) aux établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances de quelque nature que ce soit ; que l'article L. 3123-14 (anciennement L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.532

Cour de cassation

durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983" ; La Maison Saint Joseph dirigée par l'Association Saint Sauveur fait bien partie des entreprises prévues à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

, jugement entrepris, p. 2 et 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié étranger embauché sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie aux articles L. 200-1 à L. 264-1 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause ; qu'en retenant, pour accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.185

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que «Chantal X... ne donne aucun élément permettant la cour d'apprécier la durée du travail qu'elle aurait réellement exécutée et qui serait supérieure à celle qui lui a été réglée», sans répondre au moyen présenté par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'Association albigeoise d'aide aux personnes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre madame X... et l'AAAP en un contrat à durée indéterminée à compter du ler avril 1999 ; AUX MOTIFS OUE « le statut spécial institué par les articles L. 200-1 et L. 772-1 et suivants du Code du travail pour les employés de maison, qui ne concerne que ceux qui sont directement salariés par des particuliers, n'est pas applicable aux personnes qui sont embauchées par une association et mises à disposition de particuliers par celle-ci ; dès lors, conformément à l'article L.

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