Code du travail
Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 200-1
Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 200-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association albigeoise d'aide aux personnes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre l'AAAP et madame X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le statut spécial institué par les articles L. 200-1 et L. 772-1 et suivants du Code du travail pour les employés de maison, qui ne concerne que ceux qui sont directement salariés par des particuliers, n'est pas applicable aux personnes qui sont embauchées par une association et mises à disposition de particuliers par celle-ci ; dès lors, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.440
Cour de cassation1°/ que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail issues de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, sont applicables dans les associations de droit privé de quelque nature qu'elles soient ; qu'elles sont donc applicables à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, groupement de droit privé sans but lucratif régi par le code de la mutualité ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 200-1 du code du travail, 10 et 11 du décret du 27 novembre 1946 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.798
Cour de cassationde gardes et d'astreintes, a constaté que le nombre de patients qu'elle avait eu en charge, ses relevés kilométriques et les témoignages produits ne démontraient pas qu'elle avait travaillé à temps plein au cours de la période litigieuse ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 200-1, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.834
Cour de cassationConstituent des accords collectifs l'accord national du 2 février 2000 portant sur l'organisation du temps de travail, la réduction et l'aménagement du temps de travail, et les accords locaux qui le complètent, qui ont été conclus dans le cadre de la négociation de la réduction du temps de travail entre la société France Télécom, entreprise soumise aux dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code du travail, et les organisations syndicales représentatives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 05-41.608
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail issues de la loi du 30 juillet 1987 ne sont pas applicables aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, élaboré conformément au décret du 1er juin 1950 et prononcé dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45.860
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales.
Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/00679
Cour d'appelde procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION Sur le rappel d'heures supplémentaires Considérant que la durée légale de travail applicable à la société en cause est de trente-cinq heures par mois, en application des articles L 212-1 et L200-1 du Code du travail ; Considérant que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement du 23 août 2000 ne s'applique pas faute de mise en .uvre des procédure prévues à cet effet par l'article 4 et notamment en l'absence d'un accord d'entreprise approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; Considérant que la SARL DELAHAYE MOVING, qui aurait dû veiller…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.226
Cour de cassationprivé de leur employeur ; que les dispositions de ce Code prévoyant que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit ne leur sont donc pas applicables ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'écrit, Mme Y... ne pouvait soutenir que les parties étaient convenues d'une réduction de la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1, L. 212-4-3 et L. 772-2 du Code du travail ; 2 / que la volonté d'un employé de maison d'accepter la modification de la durée de son contrat de travail peut être tacite ; qu'en affirmant que le fait que Mme X... ait disposé du temps correspondant à la réduction de son temps de travail pour le consacrer à d'autres employeurs, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43.148
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 01-43.148 et n° X 01-43.149 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-46.102
Cour de cassationdissimulé prévu par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et la remise de bulletins de paie mentionnant 169 heures de travail par mois ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'une employée de maison ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-47.402
Cour de cassation1997 au 30 août 1999 si elle avait été occupée à mi-temps, alors que la salariée ne prétendait pas qu'elle aurait accompli plus que les 1 246 heures effectivement payées pendant cette période et que le contrat de travail ne stipulait aucune garantie d'un minimum d'heures rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ; 2 ) que tous les bulletins de salaire versés aux débats, du mois de janvier 1997 au mois d'août 1999 inclus, mentionnaient le nombre d'heures effectuées par Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 200-1
Méthode et périmètre
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