Code du travail

Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 200-1

99 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300

Cour de cassation

de 15 semaines à compter d'octobre 1997, elle aurait dû percevoir une rémunération calculée sur la base de 121 heures mensuelles à compter d'octobre 1998, l'horaire prévu au contrat s'étant trouvé modifié par application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.471

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 27 août 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par la société ABCOVI : Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des sommes à titre de solde de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée était régie par la convention collective des gens de maison, retient notamment que l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.026

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314

Cour de cassation

de retenir une telle solution, la cour d'appel a violé les prescriptions de l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que le département de la Martinique n'entre pas dans le champ d'application de la Convention collective nationale des employés de maison, a exactement décidé que, par application des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail, les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail n'étaient pas applicables au litige opposant Mme X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.974

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire que les héritiers de l'employeur rapportaient la preuve d'une convention de forfait, sur la circonstance que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire sur la base de 174 heures par mois à un taux très largement supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.975

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une convention de forfait au titre du second contrat de travail tout en constatant que les bulletins de paie de janvier et février 1999 mentionnaient le règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.309

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et treize autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.310

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et dix neuf autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et onze autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.313

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que MM. X... et treize autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.315

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que MM. X... et Y..., agents du centre de Corse d'EDF-GDF, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.316

Cour de cassation

Gérard Falguera, demeurant Quartier Grappi, Chemin de la Serra, 20260 Calvi, 43 / de M. Georges Petrucci, demeurant Villa EDF, Quartier Donateo, 20260 Calvi, 44 / de M. Jacki Puccetti, demeurant Villa EDF, Quartier Donateo, 20260 Calvi, 45 / de M. André Susini, demeurant 4, rue Campinchi, 20200 Bastia, 46 / de M. Jean-Pierre Morellini, demeurant Volpajola, 20290 Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvée par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X...

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