Code du travail

Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées99
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 200-1

99 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.311

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que M. X... et quatre autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.314

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que MM. X... et trois autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-46.686

Cour de cassation

Si les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-45.491

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1940 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que M. X... et 30

Salaire / rémunérationCassation+4
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.785

Cour de cassation

présomption, et que l'employeur justifiait par des éléments probants de ce que le contrat était à temps partiel, sans indiquer les éléments lui permettant de retenir que la preuve contraire avait été rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-40.799

Cour de cassation

; qu'il soutient qu'en raison de l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement rendu en dernier ressort qui a fait droit à sa demande, le pourvoi formé par l'employeur contre cette même décision, est irrecevable ; Mais attendu que la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé contre un jugement exactement rendu en dernier ressort ne peut être affectée par un appel exercé à tort contre la même décision ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du code du travail, les articles L. 212-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.622

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société montpelliéraine de transport urbain, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.240

Cour de cassation

Les syndicats de copropriétaires, lorsqu'ils emploient des salariés, sont soumis aux dispositions du livre II du Code du travail relatives à la réglementation du travail. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié effectuait pendant ses heures de travail nocturne un travail effectif et non une simple astreinte la cour d'appel qui relève que le salarié devait être présent sur le lieu de son travail et disponible pour intervenir à tout moment pour répondre aux sollicitations des copropriétaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (arrêt n° 1).

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.426

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas de rémunération spécifique pour les heures de présence responsable, a pu décider de leur appliquer, sans minoration, le taux mentionné de manière générale au contrat pour fixer la rémunération de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 200-1 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.712

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Electricité de France et Gaz de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.713

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.589

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° C 98-45.589, D 98-45.590 et E 98-45.591 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes la plus favorable doit recevoir application ; Attendu que M. L...

Salaire / rémunérationCassation+2
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