Code du travail

Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées99
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 200-1

99 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.443

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.261

Cour de cassation

; que, pour apprécier si les dispositions du Code du travail sont plus favorables que celles du statut, la comparaison de ces dispositions et de l'ensemble du régime des congés payés défini par le statut, est, par conséquent, hors de propos ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 223-11 du Code du travail, par hypothèse plus favorable que le statut, muet sur la question posée, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-43.081

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat dEDF-GDF les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-43.081, C 98-43.082, G 98-44.858 et S 98-44.866 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, M. A. T...

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.870

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.861

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.083

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.084

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.084 et B 98-44.852 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, que M. K...

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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.854

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.855

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable tant qu'il était dirigé contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.856

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.847

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable tant qu'il était dirigé contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.848

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

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