Code du travail
Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 200-1
Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 200-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.443
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.261
Cour de cassation; que, pour apprécier si les dispositions du Code du travail sont plus favorables que celles du statut, la comparaison de ces dispositions et de l'ensemble du régime des congés payés défini par le statut, est, par conséquent, hors de propos ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 223-11 du Code du travail, par hypothèse plus favorable que le statut, muet sur la question posée, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-43.081
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat dEDF-GDF les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 98-43.081, C 98-43.082, G 98-44.858 et S 98-44.866 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, M. A. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.870
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.861
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.083
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.084
Cour de cassationSur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.084 et B 98-44.852 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.854
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.855
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable tant qu'il était dirigé contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.856
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.847
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable tant qu'il était dirigé contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.848
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
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Méthode et périmètre
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