Code du travail
Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 200-1
Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 200-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.849
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.850
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.853
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.851
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, et de Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.860
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, que M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.846
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-44.846, T 98-44.867 et U 98-44.868 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 96-43.906
Cour de cassationinvoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des salariés et dire que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309
Cour de cassationd'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 26 salariés, et dire que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310
Cour de cassationd'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 56 salariés et dire que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311
Cour de cassationd'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 18 salariés et dire que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312
Cour de cassationd'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des 4 salariés et dire que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364
Cour de cassation, le 27 décembre 1992, de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes liées au rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 200-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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