Code du travail

Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées99
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 200-1

99 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.849

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.850

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.853

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que les demandes chiffrées présentées par certains d'entre eux, restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que les appels étaient irrecevables tant qu'ils étaient dirigés contre ces agents ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.851

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, et de Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.860

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France et du Gaz de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon le jugement attaqué, que M. Y... et M.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.846

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-44.846, T 98-44.867 et U 98-44.868 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. Y...

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 96-43.906

Cour de cassation

invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des salariés et dire que les dispositions de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309

Cour de cassation

d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 26 salariés, et dire que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310

Cour de cassation

d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 56 salariés et dire que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311

Cour de cassation

d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, pour accueillir, en son principe, la demande des 18 salariés et dire que les dispositions de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312

Cour de cassation

d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et les articles 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que pour accueillir, en son principe, la demande des 4 salariés et dire que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364

Cour de cassation

, le 27 décembre 1992, de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes liées au rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R.

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