Code du travail
Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 200-1
Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 200-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.444
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 décembre 1992, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.051
Cour de cassationau travers de l'appréciation du règlement PS 2 qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel statuant en matière prud'homale ; Attendu, cependant, que, pour se prononcer sur le différend opposant les parties, dont l'une se prévalait des dispositions de l'article L .223-11 du Code du travail, qui, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 1992, MM. X..., Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-40.939
Cour de cassationBrissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus faborable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 96-42.368
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 septembre 1992, Mme XB...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-41.537
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.281
Cour de cassationque l'appréciation de la légalité du statut du personnel constitue une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives; Attendu, cependant, que, pour se prononcer sur le différend opposant les parties, dont l'une se prévalait des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, qui, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.313
Cour de cassationll résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.831
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.614
Cour de cassationle conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.475
Cour de cassationune somme à titre de rappel de salaires et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés ; alors, selon le moyen, qu'aucun salaire ne peut être revendiqué par une personne qui "travaillerait" et qui aurait moins de 16 ans ; que, d'après l'article L. 211-1 du Code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du Code du travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ; que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.776
Cour de cassationalors, de deuxième part, que lorsqu'elles l'indiquent expressément, les dispositions du Code du travail, qu'elles soient ou non d'ordre public, s'appliquent de plein droit aux entreprises publiques à statut ; qu'en écartant l'application des dispositions du Code du travail relatives à la rémunération des congés payés, leur caractère d'ordre public n'ayant pas été invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L.
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Méthode et périmètre
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