Code du travail

Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 200-1

99 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.444

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 décembre 1992, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.051

Cour de cassation

au travers de l'appréciation du règlement PS 2 qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel statuant en matière prud'homale ; Attendu, cependant, que, pour se prononcer sur le différend opposant les parties, dont l'une se prévalait des dispositions de l'article L .223-11 du Code du travail, qui, en vertu de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 1992, MM. X..., Y..., Z...

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
76

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-40.939

Cour de cassation

Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus faborable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 96-42.368

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 septembre 1992, Mme XB...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-41.537

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.281

Cour de cassation

que l'appréciation de la légalité du statut du personnel constitue une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives; Attendu, cependant, que, pour se prononcer sur le différend opposant les parties, dont l'une se prévalait des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, qui, en vertu de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.313

Cour de cassation

ll résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés. Les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF. Ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
81

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.831

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
82

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41.614

Cour de cassation

le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
83

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.475

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaires et une autre somme à titre d'indemnité de congés payés ; alors, selon le moyen, qu'aucun salaire ne peut être revendiqué par une personne qui "travaillerait" et qui aurait moins de 16 ans ; que, d'après l'article L. 211-1 du Code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du Code du travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ; que les dispositions de l'article R.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.776

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que lorsqu'elles l'indiquent expressément, les dispositions du Code du travail, qu'elles soient ou non d'ordre public, s'appliquent de plein droit aux entreprises publiques à statut ; qu'en écartant l'application des dispositions du Code du travail relatives à la rémunération des congés payés, leur caractère d'ordre public n'ayant pas été invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 200-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.