Code du travail
Article L. 200-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 200-1
Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 200-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 94-40.777
Cour de cassationalors, de deuxième part, que lorsqu'elles l'indiquent expressément, les dispositions du Code du travail, qu'elles soient ou non d'ordre public, s'appliquent de plein droit aux entreprises publiques à statut ; qu'en écartant l'application des dispositions du Code du travail relatives à la rémunération des congés pays, leur caractère d'ordre public n'ayant pas été invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-42.306
Cour de cassation; qu'il a attrait en justice l'établissement de Paris de la Banque MISR ; que la Banque MISR Le Caire étant intervenue volontairement à l'instance, il a sollicité qu'elle soit mise hors de cause ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la Banque MISR de Paris, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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