Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.102

Arrêt du 27 septembre 2005Pourvoi n° 03-46.102

Non publiéContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu Mme X... a été engagée verbalement, le 8 septembre 2000, en qualité d'employée de maison, par Mme Y... ; que ses bulletins de paie mentionnent un salaire brut de 2 827,40 francs pour 67 heures de travail par mois ; qu'ayant démissionné, elle a quitté son emploi le 15 janvier 2001 ; que soutenant qu'elle travaillait en réalité à temps complet et que son employeur lui payait le complément de sa rémunération en espèces, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et la remise de bulletins de paie mentionnant 169 heures de travail par mois ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'une employée de maison ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail duquel il résulte qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en décidant le contraire et en faisant peser sur l'employeur, la charge de prouver que le contrat avait été conclu à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée rapportait la preuve qu'elle avait été rémunérée pour un travail à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a5cd58014677417376

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