Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-46.102
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2005
- Numéro d'affaire
- 03-46.102
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu Mme X... a été engagée verbalement, le 8 septembre 2000, en qual…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu Mme X... a été engagée verbalement, le 8 septembre 2000, en qualité d'employée de maison, par Mme Y... ; que ses bulletins de paie mentionnent un salaire brut de 2 827,40 francs pour 67 heures de travail par mois ; qu'ayant démissionné, elle a quitté son emploi le 15 janvier 2001 ; que soutenant qu'elle travaillait en réalité à temps complet et que son employeur lui payait le complément de sa rémunération en espèces, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévu par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et la remise de bulletins de paie mentionnant 169 heures de travail par mois ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'une employée de maison ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail duquel il résulte qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en décidant le contraire et en faisant peser sur l'employeur, la charge de prouver que le contrat avait été conclu à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée rapportait la preuve qu'elle avait été rémunérée pour un travail à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.