Code du travail

Article L. 772-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 772-2

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.388

Cour de cassation

jardin potager, d'un verger et éventuellement d'une basse-cour ", et revendiquer l'application de cette convention collective ; que la décision déférée sera donc réformée de ce chef et il sera fait application au profit de M. X... de la convention collective du particulier employeur ;/ attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail applicables lors de la relation de travail et devenus L. 3111-1 et 7221-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes engagées en qualité d'employés de maison et de jardinier assignés à résidence ; que dès lors la présomption de contrat conclu à temps plein, édictée par l'article L. 212-4-3 alinéa 1er devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

; qu'en décidant que le contrat de travail des époux X... n'a pas été établi par écrit et qu'ils devaient se tenir en permanence à la disposition de leur employeur, la cour d'appel qui a retenu les critères légaux de la définition du travail effectif au lieu d'en répartir la durée entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte, a violé les articles L. 200-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305

Cour de cassation

dans sa décision du 31 janvier 2006 » était « en corrélation avec le travail au pair fourni » sans rechercher si cette valeur locative était ou non inférieure au salaire minimum prévu par la convention collective des salariés du particulier employeur, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.7221-2 (article L.772-2 ancien) du Code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; ALORS en outre QUE Madame X... soutenait qu'elle avait été tenue de rester à la disposition de son employeur ; qu'elle ne disposait « d'aucune liberté dans l'exercice de sa tâche » et « subissait les ordres de Madame Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.185

Cour de cassation

ne donne aucun élément permettant la cour d'apprécier la durée du travail qu'elle aurait réellement exécutée et qui serait supérieure à celle qui lui a été réglée», sans répondre au moyen présenté par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.749

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'à défaut de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, Mme Y... ne pouvait contraindre son employeur à la licencier, a violé les textes précités et l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636

Cour de cassation

de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions concernant les licenciements économiques ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une cause économique de rupture du contrat de travail, à savoir la diminution de ses revenus qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 772-2, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un employé de maison, le fait pour son employeur d'être soumis à un régime de préretraite progressive ; qu'en ne recherchant si le licenciement n'était pas justifié par la préretraite progressive de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.226

Cour de cassation

; que les dispositions de ce Code prévoyant que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit ne leur sont donc pas applicables ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'écrit, Mme Y... ne pouvait soutenir que les parties étaient convenues d'une réduction de la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1, L. 212-4-3 et L. 772-2 du Code du travail ; 2 / que la volonté d'un employé de maison d'accepter la modification de la durée de son contrat de travail peut être tacite ; qu'en affirmant que le fait que Mme X... ait disposé du temps correspondant à la réduction de son temps de travail pour le consacrer à d'autres employeurs, que Mme Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-46.102

Cour de cassation

par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et la remise de bulletins de paie mentionnant 169 heures de travail par mois ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'une employée de maison ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-47.402

Cour de cassation

août 1999 si elle avait été occupée à mi-temps, alors que la salariée ne prétendait pas qu'elle aurait accompli plus que les 1 246 heures effectivement payées pendant cette période et que le contrat de travail ne stipulait aucune garantie d'un minimum d'heures rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ; 2 ) que tous les bulletins de salaire versés aux débats, du mois de janvier 1997 au mois d'août 1999 inclus, mentionnaient le nombre d'heures effectuées par Mme X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300

Cour de cassation

semaines à compter d'octobre 1997, elle aurait dû percevoir une rémunération calculée sur la base de 121 heures mensuelles à compter d'octobre 1998, l'horaire prévu au contrat s'étant trouvé modifié par application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

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