Code du travail
Article L. 772-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 772-2
Les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1 L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 772-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.471
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 27 août 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par la société ABCOVI : Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des sommes à titre de solde de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée était régie par la convention collective des gens de maison, retient notamment que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.026
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314
Cour de cassationune telle solution, la cour d'appel a violé les prescriptions de l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que le département de la Martinique n'entre pas dans le champ d'application de la Convention collective nationale des employés de maison, a exactement décidé que, par application des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail, les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail n'étaient pas applicables au litige opposant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.974
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que les héritiers de l'employeur rapportaient la preuve d'une convention de forfait, sur la circonstance que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire sur la base de 174 heures par mois à un taux très largement supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.975
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une convention de forfait au titre du second contrat de travail tout en constatant que les bulletins de paie de janvier et février 1999 mentionnaient le règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.456
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-46.686
Cour de cassationSi les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L. 212-1-1 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.785
Cour de cassation, et que l'employeur justifiait par des éléments probants de ce que le contrat était à temps partiel, sans indiquer les éléments lui permettant de retenir que la preuve contraire avait été rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.426
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas de rémunération spécifique pour les heures de présence responsable, a pu décider de leur appliquer, sans minoration, le taux mentionné de manière générale au contrat pour fixer la rémunération de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.968
Cour de cassation; qu'il y a eu ainsi modification du contrat de travail, à l'avantage de l'employeur, et ce en violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en refusant de considérer que les bulletins de salaire de la première année avaient été établis au forfait et non en fonction des heures effectives, la cour d'appel n'a pas pris en compte les éléments de preuve versés aux débats ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.443
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427
Cour de cassationavait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y... ne prenant aucune décision de reclassement ou de licenciement" et en décidant que cette initiative était sans effet, faute pour la salariée d'en avoir avisé l'employeur, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; enfin que l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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