Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.456
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Maternité / parentalité
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2003
- Numéro d'affaire
- 01-43.456
Résumé
Les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée de maison au service de Mme Y... à compter du 1er décembre 1992, à raison de 66 heures par mois, a bénéficié d'un congé parental d'éducation, à compter du 1er janvier 1995, qui a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 30 avril 1998 ; qu'ayant avisé l'employeur par lettre du 25 mars 1998, de son retour pour le 4 mai 1998, celui-ci s'y est opposé prétextant avoir pris ses dispositions depuis longtemps avant de lui proposer par lettre du 30 avril 1998 une modification de son temps de travail à raison de 32 heures par mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 avril 2001) d'avoir décidé que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 ) que la…