Code du travail
Article L. 122-29 : texte et décisions associées
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Article L. 122-29
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352
Cour de cassation; qu'en décidant que le fait, pour le salarié, de refuser de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et d'octobre 2016 constituait une faute grave, bien que l'association se soit bornée à faire grief au salarié, dans sa lettre de licenciement, d'un absentéisme au cours de ces mois, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des faits non visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-28 et L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-28 et L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263
Cour de cassationEn application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.033
Cour de cassation'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge doit remplir son office pour justifier sa décision ; qu'en refusant de se prononcer sur l'adaptation du salarié à ses nouvelles conditions de travail pour apprécier l'existence de l'insuffisance professionnelle alléguée, la chambre d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé la décision qui lui était déférée par substitution de motifs et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-40.760
Cour de cassationX..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, est parti en congé le 6 décembre 1999 au moment où tout le personnel de la caisse (sauf deux personnes) était en grève et a été licencié par lettre du 25 décembre 1999 pour avoir refusé de différer son départ en congé en dépit de cette circonstance cruciale ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-29 du Code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de l'intéressé est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la demande de congé déposée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.456
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-44.060
Cour de cassation122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-29, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en indemnités par application des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.824
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-29 du Code du travail applicable à Mayotte ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-5 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.137
Cour de cassationa été embauché le 1er juillet 1984, en qualité d'agent de maintenance principal ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude physique le 2 août 1994 ; qu'après avoir conclu une transaction lui allouant notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le doublement de cette indemnité, en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-29 du Code du travail, ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article L 122-32-6 du Code du travail crée une indemnité spécifique fixée au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du méme Code et que cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-42.510
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 22-28-7 du Code du travail que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.867
Cour de cassation; que, prétendant que le montant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement versée par la société étaient inexacts, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de la durée totale du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de l'article L. 122-29 du Code du travail est nulle de plein droit toute convention contraire, entre autres dispositions, à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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