Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.824

Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-41.824

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Madi X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 100 rendu le 2 décembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société Colas, dont le siège est ... Mayotte,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-29 du Code du travail applicable à Mayotte ;

Attendu que M. X... a été successivement embauché par la société Colas du 2 mai 1985 au 20 juillet 1989, du 4 février 1991 au 3 juillet 1991 et du 9 août 1994 au 27 avril 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 mars 1996 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal supérieur d'appel, après avoir constaté que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, énonce qu'aucun des contrats distincts et autonomes ne permet à M. X... de revendiquer une ancienneté au moins égale à deux ans au sein de l'entreprise au sens de l'article L. 122-29 du Code du travail applicable à Mayotte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse entraîne nécessairement un préjudice qu'il incombe au juge de réparer, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Condamne la société Colas aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372391cd5801467740b777

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