Code du travail
Article L. 122-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-28
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352
Cour de cassation; qu'en décidant que le fait, pour le salarié, de refuser de renseigner les fiches de pointage des mois de septembre et d'octobre 2016 constituait une faute grave, bien que l'association se soit bornée à faire grief au salarié, dans sa lettre de licenciement, d'un absentéisme au cours de ces mois, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des faits non visés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-28 et L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-28 et L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263
Cour de cassationEn application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassation, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte plusieurs avertissements, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé ainsi les articles L 122-27-1 et L 122-28 du code du travail de Mayotte ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il appartient au salarié d'apporter au tribunal des éléments de nature à établir que les faits se sont produits dans des circonstances d'insécurité qu'il évoque, quand il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-40.453
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'examiner la cause exacte du licenciement au motif inopérant que le courrier recommandé du salarié ne pouvait être considéré comme une contestation dûment motivée du licenciement, le Tribunal Supérieur d'Appel a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et violé par fausse application l'article L 122-28 du code du travail applicable à Mayotte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966
Cour de cassationservice ; - les périodes obligatoires d'instruction militaire. Les différentes périodes se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration après : - le licenciement pour motif économique ou suite à la maladie prolongée conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente convention ; - le congé éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail. Dans les cas ci-dessus, après réintégration du salarié le calcul de l'indemnité de licenciement prendra en compte l'ancienneté acquise après la réintégration. Attendu que Madame X... a été embauchée en 1993 chez Archi Déco AD repris par ARCHI DECO ; Attendu que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassation; qu'il n'est pas contesté que l'effectif de la SA Optelec était d'au moins 50 salariés à la date de l'engagement des procédures de licenciement et il convient, dès lors que l'entreprise a procédé à deux vagues de 9 et 8 licenciements successifs, de déterminer si elle devait ou non mettre en place un PSE ; que les dispositions de l'article L 321-2 devenu L 1233-8 et L 122-28 du code du travail distinguent les procédures de licenciement pour motif économique selon que le nombre de licenciements pour motif économiques envisagés est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours ; ou selon que leur nombre est au moins égale à 10 pendant une même période de 30 jours ; que dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail devenu L1233-61…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821
Cour de cassationSelon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.456
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.705
Cour de cassation; que la salariée, estimant que cette indemnité n'était pas due à l'employeur et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de l'indemnité pour inexécution du préavis, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-43.391
Cour de cassationtrès expressément une durée hebdomadaire de travail inférieure, avec la suppression de 2 heures 15 du mercredi, l'horaire étant ramené à 36 heures 45 ; qu'il y a donc bien eu modification du contrat de travail de la salariée, alors même qu'à l'issue du congé parental, elle devait retrouver un emploi similaire ; que les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.501
Cour de cassationL'obligation prévue au 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.013
Cour de cassation; alors qu à tout le moins, en s abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l emploi à temps plein de Mme Z... n avait pas été supprimé, les deux emplois à temps partiel maintenus ne se substituant pas à cet emploi, la cour d appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout, qu il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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