Code du travail
Article L. 122-28 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-28
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.406
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-28 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-44.466
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail, que la salariée qui démissionne à l'issue de son congé de maternité pour élever son enfant n'est pas tenue de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture, sous réserve d'informer son employeur au moins 15 jours avant la démission. Lorsque le salarié démissionnaire use de cette faculté, l'employeur n'est tenu à aucune indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-44.837
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée du remplacement d'une salariée absente dès lors qu'il ne comporte ni terme précis ni durée minimale, est réputé conclu pour une durée indéterminée en application des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, alors applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.516
Cour de cassation; que, le 6 avril 1988, son employeur a reçu un certificat médical attestant de son état de grossesse à la date des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu que l'entreprise Condisud reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inobservation des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 du Code du travail, peut donner lieu à des dommages-intérêts, si le licenciement abusif ne repose, en outre, sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déduisant purement et simplement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence de la faute grave, seule contestée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-44.806
Cour de cassationde rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que Mme Z... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'issue d'un congé parental sans solde et de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le congé postnatal de l'article L. 122-28 du Code du travail et le congé parental d'éducation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-41.999
Cour de cassationMerlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comptoir commercial Caraïbes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme X..., engagée le 29 mai 1985 en qualité d'aide-comptable par le Comptoir commercial Caraïbes, a été licenciée le 31 mars 1987, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.867
Cour de cassationprendrait à compter du 21 mars 1983 un congé parental d'une durée de deux années comportant un délai de prévenance de six semaines, conformément aux stipulations de l'article 209 de la convention collective, avant la reprise de l'emploi, la situation contractuelle des parties était cristallisée à la date de cet accord, de sorte que viole les dispositions de l'article 2 du Code civil, ensemble la loi N° 84-9 du 4 janvier 1984 ayant modifié les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel qui a entendu faire application de cette loi de 1984 pour apprécier la portée de cette convention, alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la société faisait valoir que son établissement de Lyon ne comprenait qu'environ cinquante salariés, de sorte que, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41.216
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail qu'une salariée, qui résilie son contrat de travail pour élever son enfant, quelle que soit la formulation de sa demande, ne peut être condamnée à payer à son employeur une indemnité de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-46.531
Cour de cassationEn l'état de l'article 46 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 disposant que passé le délai de six mois de congé non rémunéré pendant lequel elle conserve son poste de plein droit, la mère qui se consacre à son enfant bénéficie, pendant six mois, d'une priorité d'embauche, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fait la moindre promesse écrite de réembaucher une salariée au terme du congé parental d'un an pris par celle-ci, a, sans dénaturer l'accord des parties et sans devoir faire application des dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail, estimé qu'il convenait, pour trancher le litige, de s'en tenir aux termes de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 85-45.286
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., entrée au service de M. X... à compter du 1er novembre 1972 en qualité de vendeuse, a sollicité par lettre du 2 août 1982 un congé parental d'éducation de deux années à compter du 2 novembre 1982 ; que M. Y..., successeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-40.701
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel après avoir exactement retenu que la loi du 12 juillet 1977 était d'application immédiate, ce dont il résultait que ses dispositions primaient celles, plus restrictives, d'une convention collective antérieure, a estimé que le congé sans solde accordé à partir du 8 avril 1977 à une salariée, à l'expiration de ses congés de maternité, en application de l'article 20 de la convention collective de Gimar qui prévoyait que le contrat de travail était simplement suspendu, avait été un congé parental et que n'en était qu'une prolongation le nouveau congé sans solde dont cette salariée avait bénéficié à compter du 17 janvier 1978 à la suite de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1977.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.364
Cour de cassationLe délai d'au moins quinze jours avant la fin du congé de maternité, prévu à l'article L 122-28 du code du travail, pour demander un congé postnatal est un délai préfix dont l'expiration entraîne pour le salarié la déchéance du droit de ne pas respecter le préavis même si ce salarié se trouvant dans l'obligation de prendre un congé exceptionnel pour soigner son enfant ne pouvait prévoir quinze jours avant l'issue de son congé de maternité, que l'état de santé de l'enfant nécessiterait des soins constants.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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