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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-46.531

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/1989
Numéro d'affaire
85-46.531

Résumé

En l'état de l'article 46 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 disposant que passé le délai de six mois de congé non rémunéré pendant lequel elle conserve son poste de plein droit, la mère qui se consacre à son enfant bénéficie, pendant six mois, d'une priorité d'embauche, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fait la moindre promesse écrite de réembaucher une salariée au terme du congé parental d'un an pris par celle-ci, a, sans dénaturer l'accord des parties et sans devoir faire application des dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail, estimé qu'il convenait, pour trancher le litige, de s'en tenir aux termes de la convention collective.

Texte de la décision

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-28 du Code du travail, 46 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 et 1134 du Code civil : Attendu que Mme X..., qui était au service de la société civile professionnelle de médecins Masse, Vigneaux, Soubran et Goyeneix, en qualité de secrétaire-manipulatrice, a, en mars 1983, pris un congé d'un an pour élever son enfant ; qu'en mars 1984, ayant manifesté le désir de reprendre son travail, il lui a été répondu qu'elle avait été remplacée dans son emploi et qu'il n'était pas actuellement envisagé de créer un nouveau poste dans sa catégorie professionnelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 août 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, outre de rappel de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que si, après un congé parental conventionnel de six mois, elle avait rompu son contrat de travail, les dispositions du premier des textes susvisés l'autorisaient à solliciter son réembauchage par priorité, que c'était ce qu'elle avait fait par lettre du 5 mars 1984 mais que l'employeur, qui était tenu, pendant un an, de l'embaucher, avait, en juin 1984, recruté une autre secrétaire, alors, d'autre part, qu'en disant que la priorité de réembauchage n'est accordée que pour un congé parental de six mois, la cour d'appel a faussement interprété le second des textes susvisés en lui apportant une restriction qu'il ne comporte pas, alors, enfin, que la cour d'appel n'a tiré argument que d'une partie de la lettre du 3 avril 1984 de l'employeur, omettant de considérer que l'accord de celui-ci avait porté sur une demande de congé parental d'un an et sans rechercher quelle avait été l'intention des parties au jour où avait été pris le congé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait fait la moindre promesse écrite de réembaucher Mme X... au terme du congé " parental " d'un an pris par celle-ci, a, sans dénaturer l'accord des parties et sans devoir faire application des dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail, estimé qu'il convenait, pour trancher le litige, de s'en tenir aux termes de la convention collective ; Et attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article 46 de ladite convention que, passé le délai de six mois de congé non rémunéré pendant lequel elle conserve son poste de plein droit, la mère qui se consacre à son enfant bénéficie, pendant six mois, d'une priorité d'embauche, d'autre part, des faits souverainement appréciés par les juges du fond que l'obligation de la société s'était éteinte en mars 1984, soit à une date antérieure à celle à laquelle la salariée se prévalait de sa violation ; Qu'ainsi, par ce motif de pur droit, substitué au motif que critique le deuxième grief du pourvoi, l'arrêt se trouve être légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi