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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.364

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1980
Numéro d'affaire
79-40.364

Résumé

Le délai d'au moins quinze jours avant la fin du congé de maternité, prévu à l'article L 122-28 du code du travail, pour demander un congé postnatal est un délai préfix dont l'expiration entraîne pour le salarié la déchéance du droit de ne pas respecter le préavis même si ce salarié se trouvant dans l'obligation de prendre un congé exceptionnel pour soigner son enfant ne pouvait prévoir quinze jours avant l'issue de son congé de maternité, que l'état de santé de l'enfant nécessiterait des soins constants.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE * VU L'ARTICLE L. 122-28 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, POUR ELEVER SON ENFANT, LE SALARIE PEUT, SOUS RESERVE D'EN INFORMER SON EMPLOYEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AU MOINS QUINZE JOURS A L'AVANCE, RESILIER SON CONTRAT DE TRAVAIL A L'ISSUE DU CONGE DE MATERNITE PREVU A L'ARTICLE L. 122-26 DU MEME CODE, OU, LE CAS ECHEANT, DEUX MOIS APRES LA NAISSANCE, SANS ETRE TENU DE RESPECTER LE DELAI DE PREAVIS, NI PAYER DE CE FAIT UNE INDEMNITE DE RUPTURE ; ATTENDU QUE NADINE X..., QUI ETAIT EMPLOYEE COMME REMAILLEUSE PAR LA SOCIETE ANONYME GERARD FORTIER, A BENEFICIE D'UN CONGE DE MATERNITE DU 6 AOUT AU 15 NOVEMBRE 1977, PUIS D'UN CONGE ANNUEL JUSQU'AU 14 DECEMBRE 1977 ET, ENFIN, D'UN ARRET DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE QUI S'EST TERMINE LE 12 JANVIER 1978 ; QU'A CETTE DATE, ELLE A SOLLICITE DE SON EMPLOYEUR UN CONGE POS…