Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.286
Arrêt du 25 mai 1988Pourvoi n° 85-45.286
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant Neveau Le Haut, Gilly-sur-Isère (Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., entrée au service de M. X... à compter du 1er novembre 1972 en qualité de vendeuse, a sollicité par lettre du 2 août 1982 un congé parental d'éducation de deux années à compter du 2 novembre 1982 ; que M. Y..., successeur de M. X..., a refusé de la reprendre à son service à l'expiration de ces deux années ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle s'était placée sous le régime de l'article L. 122-28 du Code du travail et avait donc rompu son contrat conformément à cet article ; Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que le congé sollicité par Mme Z... était un congé parental d'éducation, lequel n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses divers chefs de demande, le jugement rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720cdcd580146773ee7f8
