Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.286

Arrêt du 25 mai 1988Pourvoi n° 85-45.286

Non publiéContrat de travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant Neveau Le Haut, Gilly-sur-Isère (Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section commerce), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., entrée au service de M. X... à compter du 1er novembre 1972 en qualité de vendeuse, a sollicité par lettre du 2 août 1982 un congé parental d'éducation de deux années à compter du 2 novembre 1982 ; que M. Y..., successeur de M. X..., a refusé de la reprendre à son service à l'expiration de ces deux années ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle s'était placée sous le régime de l'article L. 122-28 du Code du travail et avait donc rompu son contrat conformément à cet article ; Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que le congé sollicité par Mme Z... était un congé parental d'éducation, lequel n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses divers chefs de demande, le jugement rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cdcd580146773ee7f8

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