Code du travail
Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées
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Article L. 122-28-1
Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement. Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés une fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de deux ans définie à l'alinéa 1er, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps. Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608
Cour d'appeln°23-20277). L'examen de la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur nécessite au préalable de déterminer si le contrat de travail liant Mme [E] à la société [9] était toujours en cours lors de sa saisine de la juridiction prud'homale ou s'il a été rompu et, dans ce cas, de fixer la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 122-28-1 du code du travail, en sa version applicable du 6 juillet 1996 au 26 juin 2004, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.128
Cour de cassationépouse X... au motif que son congé parental ayant pris fin, il convenait de « prendre acte » de la rupture de son contrat de travail, le mandataire liquidateur de la société ZINEB FOR EVER a méconnu les conditions légales applicables en présence d'un contrat de travail simplement suspendu pendant la durée de ce congé parental en vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 ancien du code du travail applicable à l'époque ; qu'il est constant que la liquidation judiciaire n'entraîne pas par elle-même la rupture du contrat de travail qui, ici, aurait dû se poursuivre à l'identique une fois achevé le congé parental ; qu'au vu de la seule motivation retenue, la rupture du contrat de travail est dès lors abusive et, au surplus, irrégulière (absence d'entretien préalable) et doit s'analyser en un licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-16.369
Cour de cassation1225-13 indique, certes, que la demande susvisée doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; que cette obligation n'est, toutefois, pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé, mais un simple moyen de preuve de l'information de l'employeur ; que ces analyses trouvent leur source dans l'abrogation, le 1er janvier 1995, des dispositions de l'ancien article L. 122-28-1 du Code du travail qui permettaient à l'employeur de s'opposer à la demande du salarié, refus qui pouvait être contesté devant le Conseil de prud'hommes ; que Mme X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2008, son congé de maternité ayant pris fin le 1er février 2008, a informé la S. C. P. B... – C... – D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-13.879
Cour de cassation; que l'employeur ayant refusé le 7 juin de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation prévue au cinquième alinéa de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.888
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, réduit notablement le montant des sommes allouées en première instance à une salariée licenciée avant l'expiration de son contrat à durée déterminée, conclu pour le remplacement d'une autre salariée empêchée, par son employeur déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-28-1 du Code du Travail dispose que le congé parental d'éducation a une durée initiale d'un an au plus. Il peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ; que cette date n'est pas mentionnée par les parties mais nul ne discute que l'échéance ultime du congé parental d'éducation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.110
Cour de cassationprolongation de son congé parental d'éducation fût-il conventionnellement qualifié " à temps partiel ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles 44 de la convention collective " Syntec " applicable, L. 161-9 du code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.641
Cour de cassationincompatibles avec l'exercice de ce droit, dès lors qu'il n'est reproché à la salariée ni d'avoir cherché à imposer ses propres horaires, ni d'avoir refusé de reprendre son travail à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-47 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.302
Cour de cassationLe contrat de travail d'un salarié étant suspendu pendant son congé parental d'éducation, les absences injustifiées pendant ce congé visées dans la lettre de licenciement ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave ou de cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation, au visa des articles 2044 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-28-1 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de nullité d'une transaction conclue après un tel licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.734
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2005), Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 2 avril 1990 en qualité de chirurgien-dentiste à temps plein de 38 heures 45 par la Mutuelle des cheminots de Lyon et région ; qu'elle a exercé son activité à temps partiel dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-42.077
Cour de cassationqu'estimant pouvoir prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires et salariales en découlant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, et a sollicité en outre le paiement de primes d'intéressement et de participation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-2 III et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279
Cour d'appelest embauchée par le Centre Social de la Bouriane en contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 décembre 1997 après deux contrats successifs non interrompus à durée déterminée et à durée indéterminée à temps partiel. Elle est embauchée au poste d'informatrice sociale à l'accueil du Centre. Sur la demande de la salariée, un congé parental lui est accordé dans les termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail et ce à compter du 15 juin 2000 pour la durée initiale d'une année. Le dit congé parental se renouvellera une année supplémentaire à effet du 15 juin 2001. Cette modification du contrat de travail a fait l'objet de la signature d'un avenant au contrat. Enfin, au terme de ces deux années, Sabine X... a sollicité la réintégration dans son poste à temps plein à effet du 15 juin 2002.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.151
Cour de cassationSi l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail dispose que le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, doit en avertir l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en activité à temps partiel, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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