Code du travail

Article L. 122-28-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-1

70 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

n°23-20277). L'examen de la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur nécessite au préalable de déterminer si le contrat de travail liant Mme [E] à la société [9] était toujours en cours lors de sa saisine de la juridiction prud'homale ou s'il a été rompu et, dans ce cas, de fixer la date de la rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 122-28-1 du code du travail, en sa version applicable du 6 juillet 1996 au 26 juin 2004, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L.

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.128

Cour de cassation

épouse X... au motif que son congé parental ayant pris fin, il convenait de « prendre acte » de la rupture de son contrat de travail, le mandataire liquidateur de la société ZINEB FOR EVER a méconnu les conditions légales applicables en présence d'un contrat de travail simplement suspendu pendant la durée de ce congé parental en vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 ancien du code du travail applicable à l'époque ; qu'il est constant que la liquidation judiciaire n'entraîne pas par elle-même la rupture du contrat de travail qui, ici, aurait dû se poursuivre à l'identique une fois achevé le congé parental ; qu'au vu de la seule motivation retenue, la rupture du contrat de travail est dès lors abusive et, au surplus, irrégulière (absence d'entretien préalable) et doit s'analyser en un licenciement…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-16.369

Cour de cassation

1225-13 indique, certes, que la demande susvisée doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; que cette obligation n'est, toutefois, pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé, mais un simple moyen de preuve de l'information de l'employeur ; que ces analyses trouvent leur source dans l'abrogation, le 1er janvier 1995, des dispositions de l'ancien article L. 122-28-1 du Code du travail qui permettaient à l'employeur de s'opposer à la demande du salarié, refus qui pouvait être contesté devant le Conseil de prud'hommes ; que Mme X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2008, son congé de maternité ayant pris fin le 1er février 2008, a informé la S. C. P. B... – C... – D...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-13.879

Cour de cassation

; que l'employeur ayant refusé le 7 juin de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation prévue au cinquième alinéa de l'ancien article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.888

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, réduit notablement le montant des sommes allouées en première instance à une salariée licenciée avant l'expiration de son contrat à durée déterminée, conclu pour le remplacement d'une autre salariée empêchée, par son employeur déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-28-1 du Code du Travail dispose que le congé parental d'éducation a une durée initiale d'un an au plus. Il peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ; que cette date n'est pas mentionnée par les parties mais nul ne discute que l'échéance ultime du congé parental d'éducation de Mme Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.110

Cour de cassation

prolongation de son congé parental d'éducation fût-il conventionnellement qualifié " à temps partiel ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles 44 de la convention collective " Syntec " applicable, L. 161-9 du code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du code du travail (ancien article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.641

Cour de cassation

incompatibles avec l'exercice de ce droit, dès lors qu'il n'est reproché à la salariée ni d'avoir cherché à imposer ses propres horaires, ni d'avoir refusé de reprendre son travail à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-47 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.302

Cour de cassation

Le contrat de travail d'un salarié étant suspendu pendant son congé parental d'éducation, les absences injustifiées pendant ce congé visées dans la lettre de licenciement ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de faute grave ou de cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation, au visa des articles 2044 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-28-1 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de nullité d'une transaction conclue après un tel licenciement

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.734

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2005), Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 2 avril 1990 en qualité de chirurgien-dentiste à temps plein de 38 heures 45 par la Mutuelle des cheminots de Lyon et région ; qu'elle a exercé son activité à temps partiel dans le cadre des dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-42.077

Cour de cassation

qu'estimant pouvoir prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires et salariales en découlant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, et a sollicité en outre le paiement de primes d'intéressement et de participation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-2 III et L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article L.

11

Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

est embauchée par le Centre Social de la Bouriane en contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 décembre 1997 après deux contrats successifs non interrompus à durée déterminée et à durée indéterminée à temps partiel. Elle est embauchée au poste d'informatrice sociale à l'accueil du Centre. Sur la demande de la salariée, un congé parental lui est accordé dans les termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail et ce à compter du 15 juin 2000 pour la durée initiale d'une année. Le dit congé parental se renouvellera une année supplémentaire à effet du 15 juin 2001. Cette modification du contrat de travail a fait l'objet de la signature d'un avenant au contrat. Enfin, au terme de ces deux années, Sabine X... a sollicité la réintégration dans son poste à temps plein à effet du 15 juin 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.151

Cour de cassation

Si l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail dispose que le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, doit en avertir l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en activité à temps partiel, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande.

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